La Présidence portugaise du Conseil de l’UE veut faire un pas en direction du PE sur l’épineuse question de la notification pour ce qui est des propositions législatives visant à faciliter l’accès aux preuves électroniques dans le cadre d’une enquête pénale (EUROPE 12003/18). Le sujet était discuté ce jeudi 10 juin lors de la réunion du groupe ‘Coopération en matière pénale’ (COPEN) du Conseil.
La Commission européenne a récemment demandé aux colégislateurs de l’UE de faire preuve d’ouverture sur ce dossier pour trouver un compromis (EUROPE B12735A4). Un troisième ‘trilogue’ a eu lieu le 20 mai dernier et aucun accord n'a été trouvé à ce stade sur la question de la notification.
Dans une note préparée en vue de la réunion du groupe COPEN et dont EUROPE a eu copie, la Présidence portugaise indique qu’elle souhaite « explorer de nouvelles pistes de discussion avec les délégations » sur ce sujet « afin de faire progresser les négociations et de manifester la volonté du Conseil de parvenir à un compromis ».
Rappelons que la position du Parlement européen exige une notification pour toutes les catégories de données et tous les types d’injonctions tandis que celle du Conseil limite l'obligation de notification aux injonctions de production de données relatives au contenu et uniquement dans les cas où la personne dont les données sont recherchées ne réside pas sur le territoire de l'État membre ayant émis l’injonction. Le PE exige par ailleurs une procédure particulière lorsque l’injonction est émise par un des États membres soumis à une procédure 'article 7' sur l'État de droit.
La Présidence demande notamment aux États membres s’ils pourraient envisager un système de notification à deux niveaux pour les injonctions de production de données : l’un pour les données relatives aux abonnés et aux données nécessaires à l’identification d’une personne et l’autre pour les données relatives au contenu et au trafic.
La Présidence estime par ailleurs que des systèmes de notification alternatifs, combinant certains éléments des systèmes respectifs proposés par les institutions, pourraient être envisagés sur la base des options suivantes : - aucune notification (proposée par le Conseil pour toutes les situations, à l'exception des données relatives au contenu dans les situations transfrontalières) ; - notification à titre d'information uniquement (proposée par le PE pour les injonctions de conservation des données) ; - notification avec la possibilité pour l'État qui la reçoit de réagir auprès de l'autorité émettrice sur la base d'un ensemble limité de motifs, mais sans refuser l'injonction (proposée par le Conseil pour les données relatives au contenu) ; - notification avec une courte liste de motifs de refus (proposée par le PE pour les données relatives aux abonnés et les autres données nécessaires à l'identification d'une personne) ; - notification avec une liste plus longue de motifs de refus (proposée par le PE pour les données relatives au trafic et au contenu).
La note contient également une version informelle actualisée du tableau quatre colonnes et une version consolidée indicative du texte du règlement. Elle peut être consultée à l’adresse suivante : https://bit.ly/3vc0oOD (Marion Fontana)