Un consommateur ayant souscrit un prêt libellé en devise étrangère, qui ignore le caractère abusif d’une clause incluse dans son contrat, ne peut être exposé à aucun délai de prescription pour la restitution des sommes payées sur la base de cette clause. C’est ce qu’a conclu la Cour de Justice de l’UE dans deux arrêts rendus jeudi 10 juin, dans l'affaire C-609/19 et dans les affaires jointes C-776/19 à C-782/19.
Ces affaires concernent des consommateurs ayant souscrit auprès de la banque BNP Paribas Personal Finance des contrats de prêts hypothécaires libellés en francs suisses et remboursables en euros. Leur souscription comportait un risque de change non plafonné lié aux fluctuations du cours de l’euro par rapport à celui du franc suisse, risque qui, sans être mentionné expressément, pesait sur le consommateur.
À la suite de difficultés que les consommateurs ont rencontrées pour payer les mensualités, des procédures judiciaires ont été entamées devant deux juridictions françaises, qui doivent déterminer si les clauses de ces contrats sont abusives, au sens de la directive européenne sur les clauses abusives dans les contrats de consommation. Pour cela, elles ont saisi la Cour d’une série de questions sur l’interprétation de cette directive.
Dans ses arrêts, la Cour rappelle que les clauses abusives figurant dans un contrat de consommation ne lient pas le consommateur et doivent être considérées comme n’ayant jamais existé. Par conséquent, elle considère qu’une demande introduite par le consommateur pour contester le caractère abusif d’une clause ne peut être soumise à un quelconque délai de prescription.
Cela étant dit, la Cour souligne que la directive ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation.
Toutefois, elle relève qu’un délai de prescription pour la restitution de sommes versées sur la base d’une clause abusive, qui risque d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive de cette clause, ne peut en aucun cas être compatible avec la directive.
La Cour conclut par ailleurs que l'information fournie par le prêteur au consommateur sur l’existence du risque de change ne satisfait pas à l’exigence de transparence prévue par la directive si elle est fondée sur l’hypothèse que la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement restera stable tout au long de la durée du contrat.
Voir l'arrêt dans l'affaire C-609/19 : https://bit.ly/3pD2aae et l'arrêt dans les affaires jointes C-776/19 à C-782/19 : https://bit.ly/3ivTb9j (Marion Fontana)