Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de protection subsidiaire, les autorités compétentes des États membres doivent examiner l’ensemble des circonstances pertinentes caractérisant la situation du pays d’origine du demandeur afin de déterminer le degré d’intensité d’un conflit armé, et pas seulement prendre en compte le nombre de victimes civiles. C’est ce qu’a conclu la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt rendu jeudi 10 juin, dans l’affaire C-901/19.
Le Tribunal administratif supérieur de Bade-Wurtemberg (Allemagne) - qui doit se prononcer sur le rejet des demandes d’asile de deux ressortissants afghans - demande à la Cour des éclaircissements sur l’interprétation de la directive 2011/95 sur la protection internationale et notamment sur les critères applicables dans les cas de « menaces graves et individuelles » contre la vie d’un civil en raison d’« une violence aveugle en cas de conflit armé ».
Il s’agit d’une question sur laquelle la Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer expressément. Par ailleurs, la jurisprudence des États membres en la matière n’est pas uniforme. Alors qu’il est parfois procédé à une appréciation globale sur la base de toutes les circonstances du cas d’espèce, d’autres approches reposent sur une analyse fondée essentiellement sur le nombre de victimes civiles ; c’est notamment le cas du droit allemand.
Dans son arrêt, la Cour considère qu’une réglementation nationale selon laquelle la constatation de l’existence de menaces graves et individuelles dépend de la circonstance que le rapport entre le nombre de victimes civiles et le nombre total d’individus dans la région concernée atteint un seuil déterminé n’est pas compatible avec la directive 2011/95.
La Cour constate notamment que l’utilisation de ce critère quantitatif se heurte aux finalités de la directive et, en particulier, à la nécessité que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale.
Par ailleurs, elle note que cela pourrait inciter les demandeurs de protection internationale à se rendre dans les États membres qui appliquent un seuil de victimes moins élevé, encourageant ainsi une pratique de ‘forum shopping’.
En outre, la Cour considère que la notion de « menaces graves et individuelles » doit être interprétée de manière large. Ainsi, elle conclut qu'une prise en compte globale de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, est exigée.
Voir l’arrêt : https://bit.ly/3ziRG4o (Marion Fontana)