Lorsqu’un travailleur a conclu avec le même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier s’applique aux contrats pris dans leur ensemble et non à chacun des contrats pris séparément, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu mercredi 17 mars (affaire C-585/19).
Le ministère roumain de l’Éducation nationale a mis à la charge de l’Université d’études économiques de Bucarest (ASE) une créance budgétaire afférente à des coûts salariaux pour des employés de l’équipe de mise en œuvre d'un projet de recherche en sciences économiques bénéficiant d'un financement européen.
Les sommes correspondant à ces coûts ont été déclarées non éligibles en raison du dépassement du plafond du nombre d’heures (13 heures) que ces employés peuvent travailler quotidiennement. En effet, au cours de la période allant d’octobre 2012 à janvier 2013, des experts engagés par l’ASE en vertu d’une pluralité de contrats de travail auraient, certains jours, cumulé les huit heures journalières travaillées dans le cadre de l’horaire de base avec les heures travaillées dans le cadre de plusieurs projets, dont celui visé.
Le nombre total d’heures travaillées par jour aurait dépassé pour ces experts la limite de treize heures par jour, prévue par des instructions de l’autorité de gestion du projet.
Saisie par le tribunal de grande instance de Bucarest, la Cour examine cette affaire au regard de la directive sur le temps de travail (2003/88/CE), qui impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures.
La Cour relève que le temps de repos et le temps de travail sont des notions exclusives l’une de l’autre et la directive ne prévoit pas de catégorie intermédiaire entre les deux périodes. Or, il n’est pas possible de satisfaire à l’exigence de la directive si les périodes de repos sont examinées séparément pour chaque contrat de travail qui lie un travailleur à son employeur. Dans un tel cas, les heures considérées comme constituant des périodes de repos dans le cadre d’un contrat seraient susceptibles de constituer du temps de travail dans le cadre d’un autre contrat. Il s’ensuit que les contrats de travail conclus par un travailleur avec son employeur doivent être examinés conjointement.
Voir l'arrêt : http://bit.ly/30OaOqW (Mathieu Bion)