Une convention collective nationale peut réserver un congé supplémentaire de maternité uniquement aux mères, s’il est démontré que ce congé vise la protection des travailleuses au regard des conséquences de la grossesse et de leur condition de maternité. C’est ce qu’a conclu la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu mercredi 18 novembre (affaire C-463/19).
Dans cette affaire, le syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle conteste le refus, par la CPAM de Moselle, d’accorder au père d’un enfant le congé pour les travailleuses élevant elles-mêmes leur enfant, prévu par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
Saisi par le syndicat CFTC, le Conseil des prud’hommes de Metz demande à la CJUE si le droit de l’Union exclut la possibilité de réserver aux travailleurs de sexe féminin qui élèvent elles-mêmes leur enfant un congé de trois mois à demi-traitement ou un congé d’un mois et demi à plein traitement et un congé sans solde d’un an, après le congé de maternité.
Dans son arrêt, la Cour commence par rappeler que la directive de 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail.
Elle précise cependant qu'après l’expiration du congé légal de maternité, un État membre peut réserver à la mère de l’enfant un congé supplémentaire lorsque ce dernier vise celle-ci, non pas en sa qualité de parent, mais au regard tant des conséquences de la grossesse que de sa condition de maternité.
Selon elle, un tel congé supplémentaire doit être destiné à « assurer la protection de la condition biologique de la femme ainsi que des rapports particuliers qu’elle entretient avec son enfant au cours de la période postérieure à l’accouchement ».
La Cour souligne ensuite qu’une convention collective qui exclut du bénéfice d’un tel congé supplémentaire un travailleur qui élève lui-même son enfant institue une différence de traitement entre les travailleurs de sexe masculin et les travailleurs de sexe féminin.
Ce n’est que si elle vise la protection de la mère tant au regard des conséquences de la grossesse que de sa condition de maternité qu’une telle différence de traitement apparaît alors compatible avec la directive, conclut-elle.
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier cela, en prenant en compte, notamment, les conditions d’octroi de ce congé, ses modalités et sa durée ainsi que le niveau de protection juridique qui y est afférent, précise la Cour.
Voir l’arrêt : https://bit.ly/2IOjPKU (Marion Fontana)