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Bulletin Quotidien Europe N° 12339
Sommaire Publication complète Par article 19 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Environnement

La Cour confirme la validité du règlement encadrant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

Le règlement 'PPP' (1107/2009) encadrant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du législateur de l'Union européenne, a confirmé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mardi 1er octobre (affaire C-616/17).

En France, des militants du groupe 'Faucheurs volontaires anti-OGM' sont poursuivis pour dégradation, dans des locaux commerciaux, de bidons de désherbant Roundup contenant du glyphosate.

La justice française interroge la Cour sur la validité du règlement 'PPP' avec le principe de précaution (article 191 TFUE). D'après elle, le règlement : - pourrait conférer au fabricant une marge d’appréciation excessive dans l’identification de la « substance active » de son produit phytopharmaceutique ; - prévoit que les analyses et évaluations contenues dans le dossier soient fournies par ce fabricant, sans contre-analyse indépendante ni publicité suffisante ; - ne prend pas en compte suffisamment la présence de plusieurs substances actives dans un même produit et du possible 'effet cocktail' que cette circonstance peut entraîner ; - n’assure pas la réalisation de tests suffisants pour évaluer une éventuelle toxicité à long terme des produits commercialisés.

Dans son arrêt, la Cour rappelle à titre liminaire que le législateur doit se conformer au principe de précaution lorsqu'il adopte des règles encadrant la mise sur le marché de produits phytosanitaires afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

 S'appuyant sur les conclusions de l'avocate générale Sharpston (EUROPE 12212/35), le juge européen estime néanmoins que le législateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en établissant le règlement 'PPP'.

Tout d'abord, les critères énoncés dans la législation de l'UE sont suffisants pour empêcher un fabricant qui demande la mise sur le marché de son produit phytosanitaire de choisir de façon discrétionnaire quel composant est considéré comme la substance active. En outre, le règlement 'PPP' impose la prise en compte des effets cumulés et synergétiques des composants d'un produit.

Sur la possibilité de procéder à des contre-analyses, la Cour observe que la législation impose à un État membre saisi d'une demande d'effectuer une évaluation « indépendante, objective et transparente » de cette demande à la lumière des données scientifiques disponibles les plus fiables et les plus récentes. Cette évaluation est transmise aux autres États membres et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui a la faculté de consulter des experts et d'inviter la Commission européenne à consulter un laboratoire européen de référence. À tout moment, la Commission peut réexaminer l'approbation d'une substance active en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques.

Il n'y a donc pas d'erreur manifeste d'appréciation lorsque le règlement litigieux prévoit que les essais, études et les analyses nécessaires aux procédures d'autorisation d'un produit phytosanitaire soient fournis par le fabricant, tranche ainsi la Cour.

Quant à l'accès du public aux informations pertinentes, le juge souligne que le règlement 'PPP' est couvert par la directive (2003/4) sur l'accès aux informations environnementales, qui interdit aux États membres de refuser l'accès à de telles informations pour des motifs liés à la protection d'informations commerciales ou industrielles.

Enfin, la Cour rappelle qu’un produit phytopharmaceutique est autorisé uniquement lorsque le demandeur prouve que ce produit n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine. Or, un produit phytopharmaceutique ne satisfait pas à cette condition lorsqu’il présente une forme de carcinogénicité ou de toxicité à long terme, souligne-t-elle. Et d'en conclure qu’il incombe aux autorités compétentes, lors de l’examen d'une demande d’autorisation d’un produit, de vérifier que les essais, les analyses et les études présentés par le demandeur sont suffisants pour écarter, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques disponibles, le risque de toxicité d'un produit pharmaceutique. 

Voir l'arrêt de la Cour : http://bit.ly/2oUp95s  (Mathieu Bion)

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