Le calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de sa rémunération à temps plein, toute réglementation nationale contraire entrainant une discrimination indirecte en raison du sexe, a estimé la Cour de justice de l’UE dans un arrêt rendu mercredi 8 mai (affaire C-486/18).
Fin 2010, la société française Praxair MRC a licencié une de ses employées dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique, alors qu’elle était en congé parental à temps partiel. Après avoir définitivement quitté Praxair MRC en septembre 2011, cette dernière a contesté les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement et de l’allocation de congé de reclassement qui lui ont été versées.
Interrogée par la Cour de cassation française, la Cour de justice considère d’abord que l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure à l’annexe de la directive européenne (96/34/CE), s’oppose à ce que la rémunération réduite perçue par un travailleur en congé parental, employé à temps partiel lorsque le licenciement intervient, soit prise en compte dans le calcul de ses indemnités de licenciement.
La Cour estime également que l’accord-cadre sur le congé parental est également applicable à une prestation telle que l’allocation de congé de reclassement. Par conséquent, tout comme l’indemnité de licenciement, l’allocation de congé de reclassement doit être déterminée entièrement sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein par le travailleur.
Dans un second temps, la Cour rappelle qu’il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d’un sexe par rapport à l’autre.
Ainsi, puisqu’un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisissent de bénéficier d’un congé parental à temps partiel, la réglementation française en cause contrevient au principe de l’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de même valeur, comme prévu à l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union (TFUE).
Voir l’arrêt : https://bit.ly/2Ly0PB6 (Damien Genicot - stage)