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Bulletin Quotidien Europe N° 12250
Sommaire Publication complète Par article 21 / 28
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Social

La loi espagnole sur le calcul de la retraite en cas de travail partiel enfreint le droit de l'UE si elle désavantage trop les femmes

La réglementation espagnole sur le calcul des pensions de retraite des travailleurs à temps partiel est contraire au droit de l’Union européenne si elle s’avère être particulièrement désavantageuse à l’égard des travailleurs féminins, selon un arrêt de la Cour de justice de l’UE rendu mercredi 8 mai (affaire C-161/18). 

Mme Violeta Villar Láiz a contesté le calcul de la pension de retraite effectué par l’Institut national de la sécurité sociale. Motif : la méthode de calcul constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe, la majorité des travailleurs à temps partiel en Espagne étant des femmes. 

La Cour relève, tout d’abord, que la directive (79/7/CEE) interdit toute discrimination fondée sur le sexe concernant notamment le calcul des prestations en matière de sécurité sociale. 

La Cour reconnaît que les travailleurs à temps partiel réduit, qui représentent, selon le dossier soumis à la Cour, 65 % des travailleurs à temps partiel, subissent un désavantage en raison de l’application de ce coefficient réducteur. 

La Cour examine si la réglementation espagnole répond à un but légitime de politique sociale. Elle constate que la réglementation nationale en cause comporte deux éléments susceptibles de réduire le montant des pensions de retraite des travailleurs à temps partiel : 1) le montant de base est, pour un travailleur à temps partiel, inférieur au montant de base d’un travailleur à temps plein comparable ; 2) alors que le montant de base est multiplié par un pourcentage qui est fonction du nombre de jours de cotisation, ce nombre de jours est lui-même affecté d’un coefficient réducteur. 

Bien que ce second élément soit atténué par le fait que le nombre de jours de cotisation établi après application du coefficient réducteur est majoré par l’application d’un coefficient (1,5), « le premier élément est déjà de nature à permettre d’atteindre l’objectif poursuivi qui consiste, notamment, en la sauvegarde du système de sécurité sociale de type contributif »

Ainsi, l’application, en sus, d’un coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et entraîne à l’égard du groupe des travailleurs à temps partiel réduit une réduction du montant de la pension de retraite supérieure à celle qui résulterait de la seule prise en compte pro rata temporis de leur temps de travail, conclut la Cour. 

Voir l'arrêt : http://bit.ly/2VPRisZ.  (Lionel Changeur)

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