Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont estimé, mardi 19 mars dans l'affaire C-444/17, qu’une frontière intérieure d’un État membre sur laquelle des contrôles ont été rétablis ne pouvait pas être assimilée à une frontière extérieure aux termes de la directive 2008/115/CE (directive ‘retour’).
Un citoyen marocain a été contrôlé en France à proximité de la frontière terrestre franco-espagnole à bord d’un autocar provenant du Maroc. Ayant précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et étant suspecté d’être entré illégalement en France, il a été placé en garde à vue et a fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. Le placement en garde à vue a, par la suite, été annulé par la justice française.
Le contrôle du ressortissant marocain a eu lieu durant la période de réintroduction temporaire des contrôles aux frontières françaises conformément au code frontières Schengen (règlement 2016/399), la France ayant déclaré l'état d'urgence après les attentats terroristes de 2015.
Saisie de cette affaire, la Cour de cassation relève d’abord que la directive ‘retour’ autorise un État membre à ne pas appliquer la procédure de retour prévue par le texte aux ressortissants de pays tiers lorsqu’ils sont interceptés lors d’un franchissement irrégulier d’une frontière extérieure et s’ils n’ont pas été par la suite autorisés à séjourner dans cet État. Elle a formé un recours préjudiciel devant la CJUE afin de déterminer si une frontière intérieure sur laquelle un contrôle a été réintroduit pouvait être assimilée à une frontière extérieure dans ce cadre.
L’avocat général Maciej Szpunar avait répondu par la négative à cette question dans ses conclusions du 17 octobre dernier (EUROPE 12119/22).
Les juges européens rappellent, tout d'abord, que le ressortissant marocain n’a pas fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français, mais a été contrôlé à proximité immédiate d’une frontière intérieure.
Ils rappellent ensuite la jurisprudence de la CJUE selon laquelle les États membres ne peuvent soustraire des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au champ d’application de la directive ‘retour’ pour entrée irrégulière par une frontière intérieure. Ils estiment que la réintroduction de contrôles par des États membres ne peut justifier de déroger à cette jurisprudence.
Et la CJUE considère que le code frontières Schengen s’oppose à ce qu’une frontière intérieure sur laquelle des contrôles ont été réintroduits puisse être assimilée à une frontière extérieure. Il en découle que l’exception à l’application de la procédure de retour prévue par la directive ‘retour’ ne peut s’appliquer à la situation d’un ressortissant d’un pays tiers arrêté à proximité d’une frontière intérieure. (Lucas Tripoteau)