Un demandeur d'asile peut être transféré vers l'État membre qui est normalement responsable du traitement de sa demande (ou qui lui a déjà accordé une protection subsidiaire) à moins qu'il y soit exposé à une situation prévisible de dénuement extrême, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans plusieurs arrêts rendus mardi 19 mars (affaires C-163/17, C-297/17, C-318/17, C-319/17, C-438/17).
Affaire C-163/17. M. Jawo, originaire de Gambie, a introduit une première demande d'asile en Italie qu'il avait gagnée par la voie maritime. Ayant poursuivi sa route, il a présenté une autre demande d'asile en Allemagne, avant que les autorités allemandes ordonnent son éloignement vers l'Italie.
D'après M. Jawo, un tel éloignement serait illicite parce qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et les conditions de vie des personnes bénéficiaires d'une protection internationale.
En 2016, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés avait notamment alerté contre le risque que les réfugiés encourent dans la péninsule italienne de vivre en marge de la société, sans domicile fixe et dans l'indigence.
La justice allemande interroge la Cour sur l'interprétation du règlement dit 'Dublin III' (604/2013) et l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants inscrite dans la Charte des droits fondamentaux.
Dans son arrêt, la Cour estime qu'il doit être présumé que le traitement réservé par un État membre aux demandeurs d'asile est conforme aux exigences de la Charte, de la convention de Genève et de la Convention européenne des droits de l'homme. Il ne peut toutefois pas être totalement exclu qu'il puisse exister, dans un État membre, un risque sérieux que les personnes concernées fassent l'objet de traitements inhumains ou dégradants (affaires C-411/10 et C-493/10, EUROPE 10522/26).
Ainsi, estime la Cour, lorsqu'une juridiction saisie d'un recours contre une décision de transfert dispose d'éléments - produits par le demandeur - permettant d'établir l'existence du risque d'un traitement inhumain dans l'autre État membre, elle doit apprécier la réalité de défaillances soit systémiques, soit visant certains groupes de personnes.
Ces défaillances ne sont contraires à l'interdiction de traitements inhumains ou dégradants que lorsqu'elles atteignent un seuil particulièrement élevé de gravité. Ce seuil serait atteint, d'après la Cour, lorsqu'une personne entièrement dépendante de l'aide publique serait dans l'incapacité à faire face à ses besoins les plus élémentaires comme se nourrir, se laver et se loger et se trouverait dans une situation portant atteinte à sa santé physique ou mentale.
Mais, dans le cas d'espèce, le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie sont plus favorables en Allemagne qu'en Italie, pays responsable de la demande d'asile de M. Jawo, ne permet pas de conclure que le plaignant s'exposerait en Italie à un risque de traitement inhumain ou dégradant, estime le juge européen.
Affaires C-297/17 et C-318/17. Dans ces affaires, des Palestiniens apatrides ayant résidé en Syrie bénéficient de la protection subsidiaire en Bulgarie. Leurs demandes d'asile déposées ultérieurement en Allemagne ont été rejetées.
La Cour suit un raisonnement similaire à la première affaire.
D'après elle, la circonstance que les personnes ne reçoivent, dans l’État membre qui leur a accordé une protection subsidiaire, aucune prestation de subsistance (ou sont destinataires d’une telle prestation dans une mesure nettement moindre que dans d’autres États membres, sans être toutefois traités différemment des ressortissants de cet État membre), conduirait à la constatation que ce demandeur encourt un risque réel de traitement inhumain ou dégradant uniquement s'il se trouve dans une situation de dénuement matériel extrême indépendante de sa volonté. (Mathieu Bion)