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Bulletin Quotidien Europe N° 12204
Sommaire Publication complète Par article 28 / 42
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Audiovisuel

Imposer la distribution de chaînes étrangères via un bouquet payant peut être justifié par des motifs d'intérêt général, estime l'avocat général

Une mesure nationale obligeant à diffuser une chaîne de télévision étrangère uniquement dans des bouquets payants afin de limiter la propagation d’informations incitant à la haine auprès du public de l'État concerné est conforme au droit de l'Union européenne, a estimé l'avocat général Saugmandsgaard Øe dans des conclusions rendues à la Cour de justice de l'UE, jeudi 28 février (affaire C-622/17). 

Enregistrée au Royaume-Uni, la société Baltic Media Alliance diffuse la chaîne de télévision NTV Mir Lithuania, chaîne destinée exclusivement au public lituanien et dont l’essentiel des programmes est en langue russe. En mai 2016, la commission lituanienne de la radio et de la télévision (LRTK) a obligé les opérateurs distribuant par câble ou Internet des chaînes de télévision en Lituanie à ne plus diffuser NTV Mir Lithuania que dans des bouquets payants pendant une durée d'un an. Cette décision reposait sur le fait qu’un programme d'avril 2016 sur la chaîne visée incitait à la haine fondée sur la nationalité envers les pays baltes. 

Baltic Media Alliance ayant saisi la justice lituanienne qui interroge la Cour, M. Øe appuie la démarche de la commission LRTK. 

La directive (2010/13) encadrant les services de médias audiovisuels oblige certes un État membre à ne pas entraver la retransmission sur son territoire d’émissions télévisées en provenance d’autres pays de l'UE. Mais elle n’empêche pas l’État de réception d’encadrer, par certaines modalités, la distribution d'émissions télévisées provenant d’autres États membres. 

Pour des motifs d’intérêt général, le pays de réception peut, selon M. Øe, exiger des distributeurs qu’ils organisent leurs offres de manière à ce que certaines chaînes soient uniquement incluses dans des bouquets payants spécifiques. 

D'après l'avocat général, une telle mesure n’entrave pas la retransmission des chaînes concernées, les consommateurs pouvant légalement visionner ces chaînes, à condition qu’ils souscrivent un abonnement au bouquet adéquat. 

Par ailleurs, M. Øe est d’avis que la mesure lituanienne est compatible avec la libre prestation de services (article 56 du TFUE) dans la mesure où elle apparaît justifiée et proportionnée. Selon lui, la Lituanie a, par une mesure raisonnable, légitimement cherché à protéger l’espace de l’information lituanien contre la propagande russe, dans le contexte de guerre d’information que subissent les pays baltes. (Mathieu Bion)

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