La commission de l’agriculture du Parlement européen examinera, mardi 10 juillet à Bruxelles, le projet de rapport de Paolo De Castro (S&D, italien) qui renforce la proposition sur les pratiques commerciales déloyales (PCD) dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire (EUROPE 12052, 12056).
S'il soutient dans une large mesure la proposition, le rapporteur propose toutefois plusieurs amendements: - l'extension du champ d'application aux fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire qui ne sont pas des PME (pour inclure les organisations d'agriculteurs); - l'extension du champ d'application à tous les produits agricoles (pas seulement les denrées alimentaires, mais aussi le secteur horticole et d'autres secteurs agricoles ne relevant de la production alimentaire) ; - l'extension de la définition de l'acheteur qui doit inclure les opérateurs qui, bien qu'établis en dehors de l'Union, achètent et vendent des produits sur le marché de l'UE (pour éviter que l'acheteur n'échappe à l'application des dispositions de la directive en déplaçant simplement son lieu d'établissement en dehors de l'UE) ; -inclure la prestation de services connexes dans le champ d'application, de même que la transformation, la distribution et la vente de détail des produits agricoles ; - l'ajout de la définition de ‘dépendance économique’ en tant que rapport de pouvoir inégal entre un fournisseur et un acheteur ; - l'introduction d'une condition de paiement spécifique aux produits non périssables à 60 jours à compter de la date de réception de la facture (comme dans la directive de 2011 sur le retard de paiement) ; - l'exemption des dispositions sur les conditions de paiement en ce qui concerne toutes les contributions des agriculteurs dans leurs organisations de producteurs et leurs coopératives et en ce qui concerne les accords des organisations interprofessionnelles lorsque ces accords concernent des produits de qualité ; - l’introduction de la possibilité offerte aux États membres d'interdire toute autre pratique commerciale déloyale ; - l'inclusion de contrats écrits obligatoires à la demande d'un fournisseur et de la possibilité offerte aux États membres d'encourager une telle contractualisation entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement; - l'inclusion de la possibilité offerte aux plaignants de déposer une plainte auprès d'autorités étrangères par l'intermédiaire de leurs propres autorités nationales ; - l'extension aux associations représentatives du droit de déposer une plainte au nom de l'un ou de plusieurs de leurs membres ; - l'inclusion de l'obligation imposée à l'autorité d'application d'ouvrir une enquête dans un délai de 60 jours à compter de la date de dépôt de la plainte et de la clôturer dans un délai de six mois. Dans des cas dûment justifiés, il serait possible de prolonger le délai de six mois de six mois supplémentaires (ainsi, toute l'enquête devrait être terminée dans un délai de quatorze mois suivant le dépôt de la plainte) ; - l'inclusion de l'obligation imposée à l'autorité d'application, en cas d'infraction établie, d'enjoindre à l'acheteur de mettre fin à la pratique commerciale déloyale ; - l'introduction de la possibilité offerte aux États membres d'encourager le recours à la médiation ; - l'introduction de l'obligation imposée aux États membres d'inclure, dans leur rapport annuel à présenter à la Commission, une évaluation de l'efficacité des mesures mises en œuvre pour mettre fin aux PCD.
Le rapporteur estime que le dossier des PCD devrait être bouclé avant la fin de la législature actuelle. (Lionel Changeur)