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Bulletin Quotidien Europe N° 12036
Sommaire Publication complète Par article 23 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Agriculture

La Cour précise le droit de l'UE sur les indications géographiques des boissons spiritueuses

La Cour a interprété, jeudi 7 juin, le droit de l’Union sur les indications géographiques des boissons spiritueuses dans le cadre d’un litige visant le whisky allemand Glen Buchenbach (affaire C-44/17). 

Mot d’origine gaélique, le terme « glen » signifie « vallée étroite », et 31 des 116 distilleries produisant du whisky écossais portent le nom du glen dans lequel elles se situent. Il existe aussi des whiskies produits en dehors de l’Écosse qui contiennent le terme « glen » dans leur dénomination (Glen Breton au Canada, Glendalough en Irlande, Glen Els en Allemagne). 

The Scotch Whisky Association, qui promeut les intérêts de l’industrie du whisky écossais, estime que l’usage du terme « glen » pour le whisky allemand litigieux est susceptible d'induire les consommateurs en erreur quant à l’origine du whisky en cause. Elle a saisi la justice allemande. 

Le tribunal régional de Hamburg demande à la Cour de justice de l'UE si, au regard du règlement (110/2008) sur la protection des indications géographiques, l’usage d’un tel nom est susceptible de constituer une « utilisation indirecte » ou une « évocation » de l’indication géographique enregistrée Scotch Whisky ou encore une « indication fausse ou fallacieuse de nature à créer une impression erronée sur l’origine » du produit concerné. 

Dans son arrêt, la Cour s'inspire des conclusions de l'avocat général (EUROPE 11968). 

Au sens du règlement (110/2008), indique la Cour, pour établir l’existence d’une « utilisation commerciale indirecte » d’une indication géographique enregistrée, il faut que l’élément litigieux soit utilisé sous une forme qui est soit identique à cette indication, soit similaire du point de vue phonétique et/ou visuel. 

Dès lors, il n’est pas suffisant que cet élément soit susceptible d’éveiller dans l’esprit du consommateur visé une association d'idées quelconque avec l’indication ou avec la zone géographique concernée. 

Deuxièmement, la Cour juge que le critère déterminant pour constater qu’il y a, en l'espèce, une « évocation » de l’indication géographique protégée Scotch Whisky est celui de savoir si un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du produit litigieux Glen Buchenbach, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication. 

Il appartient au juge national d’apprécier ce point en tenant compte de l’incorporation partielle d’une indication géographique protégée dans la dénomination contestée, d’une parenté phonétique et/ou visuelle de cette dénomination avec cette indication ou encore d’une proximité conceptuelle entre la dénomination et l’indication. 

Aux fins de cette appréciation, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte entourant l’élément litigieux et, notamment, du fait que celui-ci est assorti d’une précision concernant la véritable origine du produit concernée, précise la Cour. (Mathieu Bion)

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