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Bulletin Quotidien Europe N° 12010
Sommaire Publication complète Par article 29 / 36
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Transports

Un État membre peut soumettre à autorisation, sous condition, un transport de marchandises traversant son territoire au départ de la Turquie, selon l’avocat général

L’avocat général auprès la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Henrik Saugmandsgaard Øe, a estimé, dans ses conclusions du jeudi 26 avril dans l'affaire C-629/16, qu’un État membre de l’Union pouvait soumettre à autorisation un transport commercial de marchandises au départ de la Turquie qui passe par son territoire ou dont il est la destination, à condition que l’existence de cette obligation d’autorisation soit antérieure à l’entrée en vigueur de la clause de standstill conclue entre l’UE et la Turquie. 

Le droit autrichien subordonne le transport commercial international de marchandises par route, à destination, à travers ou au départ du territoire national, à l’obtention d’une autorisation. 

Un transporteur turc, qui a traversé l’Autriche pour se rendre en Allemagne sans autorisation et qui a, de ce fait, été sanctionné d’une amende par les autorités autrichiennes, a saisi les juridictions autrichiennes pour faire annuler cette sanction. La Cour administrative autrichienne a alors procédé à un renvoi préjudiciel devant la CJUE afin de savoir si le régime national était compatible avec l’accord d’association UE-Turquie. 

Dans ses conclusions, M. Saugmandsgaard Øe relève d’abord que la réglementation en cause relève du domaine des transports et ne se voit donc pas appliquer les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises entre l’UE et la Turquie, en vertu de la jurisprudence de la Cour. 

L’avocat général rappelle néanmoins qu’en vertu de la clause de standstill, introduite dans un protocole additionnel à l’accord d’association, tant la Turquie que l’UE doivent s’abstenir d’introduire entre elles de nouvelles restrictions à la libre prestation des services, cette clause pouvant s’appliquer aux transports. Et si l’Autriche introduit ici une restriction à la libre prestation des services de par cette obligation d’autorisation, il semble que cette restriction soit antérieure à l’entrée en vigueur de la clause de standstill

Ainsi, sous réserve de vérification par la Cour administrative autrichienne de cette antériorité, l’avocat général estime que la réglementation autrichienne est conforme à l’accord d’association UE-Turquie. (Lucas Tripoteau)

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