Un schéma tripartite de paiement par carte bancaire impliquant un partenaire de comarquage ou un agent - tel qu'utilisé par American Express et Diners Club - est soumis aux mêmes limites en matière de commissions d’interchange que celles applicables aux schémas quadripartites mis en place par Visa ou Mastercard, a estimé la Cour de justice de l'UE (CJUE) dans deux arrêts rendus mercredi 7 février (affaires C-304/16 et C-643/16).
Dans le cadre des paiements par carte, deux modèles existent : (1) dans un schéma quadripartite, un paiement s’effectue depuis le compte du consommateur vers celui du commerçant grâce à l’intervention de la banque émettrice de la carte du consommateur et de la banque acquéreur qui fournit au commerçant les services permettant d’accepter la carte ; (2) dans un schéma tripartite, tel qu'exploité par American Express, les services acquéreurs et émetteurs sont fournis par le schéma lui-même.
La commission d’interchange est versée par la banque d'un commerçant à la banque du titulaire de la carte de paiement utilisée pour la transaction. Le règlement 2015/751 limite son montant (EUROPE 11271).
Ce règlement prévoit que, lorsqu’un schéma de cartes de paiement tripartite émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage (« extension de comarquage ») ou par l’intermédiaire d’un agent (« extension d’agence »), il est considéré comme étant un schéma de cartes de paiement quadripartite.
Dans l’affaire C-304/16, la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles demande à la CJUE s’il est nécessaire qu’un partenaire de comarquage ou un agent agisse en tant qu’émetteur pour qu’un schéma de cartes de paiement tripartite soit considéré comme un schéma de cartes de paiement quadripartite et, par conséquent, soit soumis aux plafonds de commissions d’interchange prévus par le règlement.
La Cour répond par l'affirmative.
Dans l'affaire C-643/16, la Haute Cour demande si, dans le cas où un système de paiement tripartite conclut des accords de comarquage ou fait appel à un agent, ce système est soumis à l’obligation en matière d’accès prévue par la directive 'services de paiement', lorsque le partenaire de comarquage ne fournit pas lui-même de services de paiement dans ce système ou lorsque l’agent agit pour le compte du système aux fins de la fourniture de services de paiement.
La Cour considère qu’un schéma de cartes de paiement tripartite ayant conclu un accord de comarquage n’est pas soumis aux exigences en matière d’accès prévues par la directive dans le cas où ce partenaire n’est pas un prestataire de services de paiement et ne fournit pas de services de paiement dans ce schéma en ce qui concerne les produits comarqués.
En revanche, un schéma de cartes de paiement tripartite ayant fait appel à un agent aux fins de la fourniture de services de paiement est soumis aux exigences en matière d’accès prévues par la directive. (Mathieu Bion)