Un demandeur d'asile peut contester la décision d'un État membre de le transférer vers un autre État membre au motif que la requête de prise en charge envoyée par le premier État membre n'a pas été présentée dans les délais prescrits par le règlement dit 'Dublin III' (604/2013), a estimé l'avocat général Eleanor Sharpston, dans des conclusions rendues mardi 20 juin (affaire C-670/16).
M. Tsegezab Mengesteab, un ressortissant érythréen, est entré dans l'Union européenne depuis la Libye via l'Italie le 4 septembre 2015. Il est arrivé en Allemagne le 12 septembre 2015 par voie terrestre. Le 14 septembre, les autorités allemandes lui ont délivré une attestation en réponse à sa demande d'asile informelle. Le 22 juillet 2016, M. Mengesteab a introduit en Allemagne une demande d'asile formelle.
Le 19 août 2016, les autorités allemandes ont vu, via la base de données Eurodac, que les empreintes digitales du ressortissant érythréen avaient été relevées en Italie où celui-ci n'avait pas introduit de demande de protection internationale. Considérant que, conformément à la législation européenne, il revenait à l'Italie d'examiner la demande d'asile de M. Mengesteab, elles ont adressé le même jour à leurs homologues italiennes une demande de prise en charge. Le 10 novembre 2016, elles ont rejeté la demande d'asile, décision contestée par le demandeur au motif que la requête allemande de prise en charge a été présentée après le délai de 3 mois prévu dans la législation européenne. Selon lui, le délai court à partir de la date de délivrance d'une demande d'asile informelle, soit le 14 septembre 2015.
Saisi par le tribunal administratif de Minden dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, l'avocat général considère que le règlement 'Dublin III' autorise un demandeur d'asile à former un recours à l'encontre d'une décision de transfert adoptée à la suite d'une requête de prise en charge lorsqu'un État membre n'a pas respecté le délai fixé, surtout lorsqu'une décision de transfert a une incidence sur l'avancement du processus de traitement d'une demande d'asile.
Selon Mme Sharpston, le système de Dublin sur l'asile n'est plus un mécanisme interétatique et toute contestation d'une décision de transfert pour non-respect des délais ne préjuge pas de l'issue du recours sur le fond.
En outre, l'avocat général conclut qu'une demande d'asile est introduite au sens du règlement lorsqu'un formulaire ou un procès-verbal parvient aux autorités compétentes responsables. En l'absence de formulaire type au niveau européen, il revient aux États membres de définir le contenu de ce formulaire ou de ce procès-verbal.
En l'occurrence, la demande d'asile informelle du 14 septembre 2015 de M. Mengesteab ne constitue pas l'introduction d'une demande au sens du règlement 'Dublin III'. La demande d'asile formelle de M. Mengesteab ayant été introduite le 22 juillet 2016, la requête de prise en charge présentée par les autorités allemandes le 19 août 2016 a respecté les délais prévus, considère l'avocat général. (Mathieu Bion)