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Bulletin Quotidien Europe N° 11786
Sommaire Publication complète Par article 22 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / marchÉ intÉrieur

Selon l’Avocat général, les activités d'Uber relèvent principalement du secteur des transports

Uber, cette plateforme électronique qui met en relation, par le biais d’une application mobile, des chauffeurs non professionnels et des utilisateurs abonnés pour fournir à ces derniers des services de transport urbain, relève à titre principal du domaine des transports et non de celui des services dans la société de l’information. À ce titre, les chauffeurs Uber doivent, pour exercer, posséder les licences et agréments requis par la législation nationale des États membres.

Telle est la conclusion proposée, jeudi 11 mai, aux juges de la Cour de justice de l’UE par l’Avocat général Maciej Szpunar (affaire C-434/15) pour répondre aux questions du Tribunal de commerce n°3 de Barcelone, saisi par Elite Taxi, une association professionnelle locale de chauffeurs de taxi, d’une plainte pour concurrence déloyale contre Uber Systems Spain, la filiale espagnole du groupe américain. L’association estime que cette filiale n’a pas le droit de fournir des services de taxi à Barcelone à travers le service Uberpop, puisque ni les propriétaires ni les chauffeurs des véhicules qu’elle emploie ne disposent des licences et agréments prévus par le règlement local sur ces services.

Le tribunal catalan demande dès lors à la Cour de qualifier l’activité d’Uber au regard du droit de l’Union et notamment si cette activité relève du domaine des services dans la société de l’information (directives 2015/1535/UE et 200/31/CE), bénéficiant dès lors de la libre prestation des services (en vertu de la directive 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur), ou bien du domaine des transports, exclu du champs d’application de la directive ‘services’ et soumis au droit des États membres. Partant, elle demande de préciser les conséquences que cette qualification engendre.

Le transport de passagers constitue le cœur d'activité d'Uber

Dans ses conclusions l’Avocat général estime que le service offert par la plateforme Uber doit être qualifié de « service dans le domaine des transports ». En tant que telle, la société américaine ne peut bénéficier de la libre prestation de services dans le cadre de la société de l’information, mais doit être soumise aux conditions d’admission des transporteurs non-résidents dans les États membres (article 91 du TFUE) et donc, à la possession des licences et agréments prévus par la législation de ces États (en l’espèce, ceux prévus par le règlement des taxis de la ville de Barcelone).

En effet, si l’activité d’Uber peut être qualifiée de « service mixte », composé de deux parties indissociables - la mise en relation des chauffeurs avec les passagers, réalisée par voie électronique, et le service de transport proprement dit, qui ne l’est pas -, l’Avocat général estime que c’est le service ‘transport de passagers’ qui constitue l’élément principal de cette activité d’un point de vue économique.

Selon lui, l’activité d’Uber ne se limite pas, comme le prétend cette dernière, à une simple intermédiation entre chauffeurs et clients relevant du concept de « service de la société de  l’information ». Pour deux raisons : - les deux services offerts ne sont pas indépendants (les chauffeurs n’ont pas une activité propre, mais dépendent de la plateforme, qui fixe, par ailleurs, les conditions de leurs prestations) ; - l’élément principal de l’activité n’est pas le service d’intermédiation fourni par voie électronique, puisqu’Uber contrôle largement le processus global à travers lequel est offert le service de transport (elle impose aux chauffeurs des conditions d’accès à l’activité, conditionne leur rémunération à travers des primes ou des sanctions, contrôle indirectement la qualité de leur travail et détermine, dans les faits, les prix du service de transport).

C’est donc le service de transport qui prévaut dans son activité, amenant l’Avocat général à conclure qu’Uber assure, de fait, « l’organisation et la gestion d’un système complet de transport à la demande ». Dans ces conditions, son activité doit être qualifiée de « service dans le domaine des transports » qui ne peut être régi par la libre prestation des services et doit être soumis aux règlementations nationales.

La Fédération des travailleurs des transports (ETF) a salué cet avis, estimant que « les conclusions de l’Avocat général et les critères qu’il a énoncés pour justifier son raisonnement sont en ligne avec les souhaits de l’ETF quant à la manière dont les institutions européennes devraient assurer l’équité dans le secteur des transports en respectant les travailleurs et leurs conditions de travail ».

Le ton est complètement différent dans le groupe CRE au Parlement européen. Celui-ci estime, dans un communiqué, que les conclusions de l’Avocat général pourraient sonner le glas des prestations d’Uber et de Airbnb en Europe et avoir de « lourdes conséquences pour les services numériques innovants qui s'adressent aux consommateurs dans toute l’Europe » en « étranglant l’innovation et en confortant les monopoles établis ».

La Commission européenne a pris note de la position de l'Avocat général, précisant qu'à ce stade il s'agissait d'une conclusion et non d'un arrêt définitif. (Francesco Gariazzo)

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