La collision entre un avion et un oiseau constitue effectivement une « circonstance extraordinaire » qui peut exempter une compagnie aérienne d’indemniser les passagers lorsqu’un vol subit un retard important dû notamment à des contrôles ultérieurs visant à vérifier l’état technique de l’avion. Toutefois, si, après ces contrôles, un expert habilité juge l’avion en état de voler, la compagnie ne peut justifier le retard en invoquant la nécessité d’un second contrôle.
Telle est la substance du jugement rendu, jeudi 4 mai, par la Cour de justice de l’UE (affaire C-315/15) saisie en voie préjudicielle par le tribunal d’arrondissement de Prague pour interpréter sur ces points le règlement (261/2004) relatif aux droits des passagers aériens. Ce texte législatif prévoit notamment l’obligation pour une compagnie aérienne d’indemniser les passagers d’un vol retardé de plus de 3 heures, à moins que le retard ne soit dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les « mesures raisonnables » avaient été prises à cette fin.
Dans l’affaire au principal, des passagers d’une compagnie tchèque en partance pour Ostrava (République tchèque) avaient dû attendre leur avion à Burgas (Bulgarie) pendant plus de 5 heures en raison d’abord d’une défaillance technique (retard d’une heure et quarante-cinq minutes), puis de la collision entre l’avion et un oiseau ayant rendu nécessaires deux contrôles techniques, dont le second exigé spécifiquement par la compagnie, respectivement lors des deux vols successifs amenant l’avion à Burgas.
Dans ces conditions, la juridiction tchèque demandait si la collision entre un avion et un oiseau peut être considérée comme une « circonstance extraordinaire » exemptant la compagnie de ses obligations d’indemnisation et quelles étaient les obligations résiduelles de la compagnie pour les retards dus à d’autres causes.
Dans son arrêt, la Cour a répondu à la première question que la collision entre un avion et un oiseau constitue effectivement une « circonstance extraordinaire » au sens du règlement. Elle a jugé que, contrairement à une panne de l’avion ou à la défaillance prématurée de certaines pièces, une collision entre l’avion et un oiseau et les éventuels dommages qui en résultent ne sont pas intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l’appareil, échappent à la maitrise de la compagnie et ne relèvent, par conséquent, pas de la responsabilité de celle-ci.
Pour être exemptée du remboursement des passagers en raison du retard subi, la compagnie devra néanmoins prouver que l’annulation ou le retard du vol égal ou supérieur à trois heures est dû à cette « circonstance extraordinaire » et qu’elle avait pris toutes les « mesures raisonnables » pour prévenir cette circonstance et éviter qu’elle conduise à l’annulation ou à un retard du vol supérieur à trois heures. Sur ce point, la Cour indique, par ailleurs, que ces mesures ne peuvent imposer à la compagnie des « sacrifices insupportables » au regard de ses capacités et que celle-ci ne peut être rendue responsable de l’absence de mesures préventives similaires par d’autres opérateurs (aéroport, contrôleurs de vol).
En ce qui concerne la prise de « mesures raisonnables » dans le cas spécifique, la Cour a estimé qu’un second contrôle de l’avion après la collision n’était pas nécessaire pour s’assurer de l’aptitude de l’avion à voler, si bien que le retard résultant de ce second contrôle ne peut pas être justifié au regard de l’obligation d’indemnisation prévue par le règlement.
Sur ces bases, la Cour juge que, lorsque le retard important d’un avion résulte non seulement d’une « circonstance extraordinaire » (collision avec un oiseau) ayant fait l’objet de mesures préventives et postérieures raisonnables pour en éviter les conséquences, mais également d’autres circonstances, imputables, elles, à la compagnie (problème technique de l’avion), le retard lié à la circonstance extraordinaire doit être retranché du temps total de retard à l’arrivée du vol pour évaluer si la partie du retard imputable à la compagnie est égale ou supérieure à trois heures, et doit, donc faire l’objet d’une indemnisation. (Francesco Gariazzo)