La police peut, si le droit national le prévoit, communiquer à un tiers les données d’une personne à l’encontre de laquelle ce tiers veut agir en justice, a considéré la Cour de justice de l'UE, jeudi 4 mai, dans l'affaire Rīgas satiksme (C-13/16).
Fin 2012 à Riga, un trolleybus de la société lettone Rīgas satiksme a été endommagé alors que le passager d’un taxi (un mineur) était en train d’ouvrir une portière. Souhaitant introduire une action en justice à l’encontre du passager pour obtenir réparation du préjudice subi, Rīgas satiksme s’est adressée à la police, qui avait constaté l'accident, pour demander des informations sur cette personne. La police lui a communiqué les nom et prénom du passager, mais a refusé de lui fournir son numéro d’identification et son adresse. Afin que la police lui communique les informations manquantes, Rīgas satiksme a saisi la justice lettone.
Saisie par la justice lettone dans le cadre d'en renvoi préjudiciel au regard de la directive (95/46) sur la protection des données, la Cour de justice constate que la législation européenne n’oblige pas le responsable du traitement de données (la police) à communiquer des données à caractère personnel à un tiers. La directive ne s’oppose pas non plus à ce que des données à caractère personnel soient communiquées à un tiers si le droit national le prévoit.
Trois conditions cumulatives doivent néanmoins être réunies : - la communication des données doit poursuivre un intérêt légitime ; - la communication des données doit être nécessaire à la réalisation de cet intérêt légitime ; - les droits fondamentaux de la personne concernée par la protection des données ne doivent pas prévaloir.
En l’espèce, la Cour considère que les trois conditions sont réunies. L’intérêt de la société Rīgas satiksme est d'obtenir une information personnelle concernant une personne ayant porté atteinte à sa propriété (le passager du taxi) et assigner en justice cette personne pour obtenir réparation constitue un intérêt légitime (première condition). Il paraît nécessaire d’obtenir l’adresse et/ou le numéro d’identification pour identifier précisément l'auteur du dommage (deuxième condition). D'un point de vue du respect des droits fondamentaux, il n’apparaît pas justifié de refuser à une partie lésée la communication des données personnelles nécessaires pour l’introduction d’un recours en indemnisation contre l’auteur du dommage ou ses parents au motif que cet auteur serait mineur (troisième condition). (Mathieu Bion)