Les États membres de l’UE peuvent refuser d’accorder le statut de réfugié à un individu qui a participé aux activités d’un réseau terroriste, même s’il n’a pas commis personnellement d’actes de terrorisme et n’en a pas été l’instigateur, a conclu la Cour de justice de l’UE, dans un arrêt rendu mardi 31 janvier.
En amont de cet arrêt de la Cour, les interprétations juridiques avaient sensiblement varié dans cette affaire (C-573/14) qui concerne un ressortissant marocain condamné en Belgique pour avoir fourni un soutien logistique en vue de l’envoi de combattants en Irak, dans le cadre de sa participation aux activités du groupe terroriste GICM (groupe islamique des combattants marocains).
À sa sortie de prison, il avait introduit avec succès une demande d’asile auprès des autorités belges. Le Conseil d’État du pays avait en effet jugé in fine qu’aucun des agissements pour lesquels il avait été condamné n’atteignait le degré de gravité requis pour être qualifié d’« agissement contraire aux buts et aux principes des Nations unies » au sens de la directive européenne sur le statut de réfugié (2004/83/CE), si bien qu’il ne pouvait être exclu à ce titre du bénéfice du statut de réfugié.
Une telle interprétation avait été défendue également devant la Cour de justice par l'Avocat général Eleanor Sharpston en mai 2016 (EUROPE 11562). Cette dernière avait estimé dans ses conclusions que la seule appartenance à une organisation terroriste ne suffisait pas à exclure automatiquement un demandeur d'asile du statut de réfugié, car les autorités nationales devaient avoir l’obligation de déterminer que l'intéressé était bien l'auteur d'un acte de terrorisme ou qu’il y avait contribué.
Les juges de la Cour viennent finalement de trancher : un soutien logistique est un acte suffisamment grave pour être qualifié d’« agissement contraire aux buts et aux principes des Nations unies », ce qui peut justifier en soi le rejet d'une demande d'asile. Ils se sont notamment appuyés sur la résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la menace posée par les « combattants terroristes étrangers ».
Les juges ont précisé quelles formes pouvait prendre un tel soutien. Il pourrait s'agir d'activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant à des personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité dans le dessein, notamment, de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme. Dans la présente affaire, l’individu avait surtout été impliqué dans la contrefaçon de passeports.
Même si l’évaluation finale d’une demande de protection internationale incombe toujours aux autorités nationales compétentes, sous le contrôle du juge national, la Cour a souhaité énumérer les circonstances qui devraient être prises en compte dans ce genre de situation. Elle a insisté sur l’appartenance du demandeur d’asile à un groupe reconnu internationalement comme terroriste et le fait que ce demandeur ait apporté un soutien logistique qui revêt un caractère international et a été démontré par une condamnation de justice définitive. (Jan Kordys)