L’Avocat général Nils Wahl a suggéré à la Cour de justice de l’UE, jeudi 20 octobre, de renvoyer au Tribunal de l'UE l’affaire concernant l’amende record infligée en 2009 par l’UE au géant américain Intel, car plusieurs points litigieux devraient faire l’objet d’une analyse approfondie.
En 2009, la Commission européenne avait condamné le fabricant américain de microprocesseurs à une amende de 1,06 milliard d’euros pour avoir abusé de sa position dominante (EUROPE 9901). En juin 2014, le Tribunal de l’UE avait rejeté, dans son intégralité, la demande d’annulation de cette décision introduite par Intel (EUROPE 11099). Aujourd’hui, l’Avocat général Nils Wahl a proposé à la Cour de justice de répondre favorablement au pourvoi d’Intel, en annulant l’arrêt du Tribunal et en lui renvoyant l’affaire pour procéder à un nouvel examen.
M. Wahl a en effet estimé que le pourvoi était fondé. Sur les six erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal, selon les avocats d’Intel, cinq seraient justifiées, a-t-il indiqué dans ses conclusions. Il s’agit de : - la qualification juridique des rabais en tant que « rabais d’exclusivité » ; - la conclusion du Tribunal quant à l’existence d’une infraction en 2006 et 2007 ; - la qualification de « rabais d’exclusivité » pour certaines pratiques de rabais appliquées seulement à une minorité d’achats opérés par les clients ; - l’interprétation du droit de l’Union à propos de l’absence d’obligation pour la Commission d’enregistrer un entretien qu’elle a eu avec un dirigeant de Dell ; - la compétence de la Commission concernant les pratiques d’Intel en Chine avec Lenovo ; - le montant de l’amende et l’application rétroactive des lignes directrices de 2006.
Pour M. Wahl, dans les cinq premiers cas, le Tribunal aurait effectivement commis des erreurs de droit. Ainsi, les « rabais d’exclusivité » (qu’Intel a accordé à Dell, HP, NEC et Lenovo) rendraient malgré tout nécessaire d’apprécier l’ensemble des circonstances afin d’établir l’existence d’un abus de position dominante. Il ne s’agit pas là d’une catégorie de rabais autonome et unique, il faudrait donc examiner leur capacité anticoncurrentielle. De plus, le Tribunal aurait omis d’établir que les rabais et les paiements offerts par Intel avaient produit, selon toute vraisemblance, un effet d’éviction de la concurrence.
Quant à l’existence d’une infraction en 2006 et 2007, le Tribunal n’aurait pas dû estimer sans importance le fait que la part de marché verrouillée ait été substantiellement inférieur pendant cette période et se contenter d’apprécier la moyenne de 2002 à 2007. S’il avait pris en compte la particularité de cette période, il aurait conclu qu’une partie verrouillée du marché aussi réduite n’était pas concluante pour établir la capacité anticoncurrentielle du comportement d’Intel.
La qualification de « rabais d’exclusivité » pour certaines pratiques de rabais semble en effet erronée. M. Wahl a considéré que HP et Lenovo, clients d’Intel, étaient quand même en mesure d’obtenir des quantités significatives de processeurs litigieux auprès du seul concurrent sérieux, AMD.
Il ne fait ensuite aucun doute que la Commission aurait dû enregistrer un entretien qu’elle a eu avec un dirigeant de Dell dans le cadre de l’enquête. La réglementation européenne ne laisse aucun doute à ce sujet, selon l’Avocat général. Le fait de fournir une note interne relatant cet entretien n’est pas suffisant, a-t-il estimé.
S’agissant de la compétence de la Commission de prendre en compte les pratiques d’Intel en Chine avec Lenovo, le Tribunal aurait dû apprécier si les effets anticoncurrentiels découlant de ces accords étaient « immédiats, substantiels et prévisibles » dans l’Espace économique européen (EEE). Or, il ne l’a pas fait.
M. Wahl a donné finalement tort aux avocats d’Intel au sujet du dernier argument qu’ils ont avancé. Ce ne sont pas des lignes directrices qui définissent les limites d’appréciation dont dispose la Commission, mais la législation applicable. Dès lors que l’amende infligée reste dans les limites de cette législation, Intel ne saurait donc se fonder sur le principe de non-rétroactivité pour contester l’amende infligée.
Il est enfin à noter qu’Intel n’a pas invoqué d’erreur de droit pour contester le montant de l’amende. Or, il aurait pu le faire, à en croire M. Wahl. Le seul fait qu’il se soit agi, à l’époque, d’une amende record n’est pas suffisant pour la rendre disproportionnée. Intel aurait ainsi dû faire valoir une erreur de droit du Tribunal, car cela aurait permis à la Cour d’apprécier la proportionnalité de l’amende. (Jan Kordys)