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Bulletin Quotidien Europe N° 11647
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES / FiscalitÉ

L'assiette commune consolidée sur l'impôt des sociétés, acte II

En 2011, sa première tentative était restée vaine. Cinq ans plus tard, la Commission européenne va retenter sa chance et proposer, mercredi 26 octobre, sa version révisée de l’assiette commune consolidée sur l’impôt des sociétés (‘ACCIS’).

Les grandes lignes sont largement connues depuis le début du mandat de la Commission 'Juncker'. Alors que la proposition de 2011 prévoyait une ACCIS optionnelle (EUROPE 10338), la Commission veut désormais que les grands groupes souscrivent de manière obligatoire à cette ACCIS. Selon un projet de texte dont nous avons eu copie, le seuil pour définir les grands groupes est celui de l’OCDE et de ses déclarations pays par pays aux administrations fiscales (le ‘reporting’), soit 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé annuel. Les autres entreprises pourront y souscrire de manière optionnelle.

La Commission veut dans un premier temps définir l’assiette commune, la possibilité pour un groupe de consolider son résultat faisant l’objet d’une proposition de directive distincte. L’institution européenne vise à ce stade une entrée en vigueur des nouvelles règles en 2020 et de la consolidation en 2022.

Le texte contient bel et bien une définition de la notion d’établissement stable, c’est-à-dire la présence taxable d’une entreprise. Cette définition, inspirée des travaux de l’OCDE sur le plan d’action anti-optimisation fiscale ‘BEPS’, vise à « assurer que tous les contribuables partagent la même compréhension et éviter les décalages (‘mismatch’) que permettraient des définitions divergentes ». Il s’agit essentiellement de la même définition qu’en 2011, mais un peu plus étoffée. La Commission précise par ailleurs qu’il ne lui a pas paru essentiel de présenter une définition commune des établissements stables dans des pays tiers.

Quelques exemptions prévues

Tous les revenus seraient considérés comme imposables, à moins d’être explicitement exemptés. Ainsi, les revenus consistant en dividendes ou les revenus provenant de la vente d'actions de compagnies externes au groupe (pour les participations d’au moins 10%) seront exemptés, afin de prévenir le risque de double imposition d’investissements directs étrangers.

En plus des montants déjà déductibles pour les coûts de la recherche et du développement, déjà prévus en 2011, la Commission prévoit que le contribuable puisse déduire également, par année fiscale, 50% supplémentaires de ces coûts (‘an extra 50% of such costs’). Dans la mesure où les coûts pour la recherche et le développement atteignent au moins 20 millions d’euros, le contribuable pourra également déduire 25% du montant dépassant ce seuil.

Une seconde dérogation serait accordée. Un contribuable pourrait en effet déduire 100% de ses coûts pour la recherche et le développement jusqu’à 20 millions d’euros s’il est une entreprise non cotée, avec moins de 50 employés et un bilan annuel qui ne dépasse pas 10 millions d’euros.

Plusieurs mesures anti-abus

La Commission aborde ensuite le ‘biais fiscal en faveur de l’endettement’ (‘debt equity bias’). Dans la plupart des États membres, la charge des intérêts de prêts est déductible fiscalement, alors que le financement par fonds propres ne l’est pas. L'institution européenne s’est inspirée du système italien d’intérêts notionnels. L’abattement pour la croissance et l’investissement (‘allowance for growth and investment’) autorise en fait la déductibilité d'un intérêt notionnel correspondant à la rémunération des fonds propres. En Belgique, ce système est connu pour être fréquemment utilisé à des fins d’optimisation fiscale. Pour éviter que cette niche permette les échappatoires, la Commission veut prévoir des mesures anti-abus, qu’elle spécifiera dans des actes délégués.

Ces mesures anti-abus seront concentrées dans les domaines suivants : - les prêts intragroupes ou impliquant les entreprises associées ; - les transferts de participations ; - la qualification de vieux capital en nouveau capital à travers des liquidations et ; - la création de start-ups ou de filiales, l'acquisition d’entreprises détenues par des entreprises associées...

La Commission a réinséré la règle sur la limitation de la déduction fiscale des intérêts de prêts dans cette directive. Cette disposition, reprise à la directive anti-évitement fiscal (ATAD) approuvée plus tôt cette année (EUROPE 11575), limite cette déduction fiscale à 30% du résultat de l'entreprise avant soustraction des intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisation (EBITDA) ou jusqu’à trois millions d’euros.

Est également reprise à la directive anti-évitement fiscal la disposition sur l’imposition à la sortie (‘exit taxation’) qui prévoit que tous les États membres appliquent une taxe de sortie sur les actifs transférés hors de leur territoire. Les règles sur les sociétés étrangères contrôlées y sont également incluses. Pour rappel, ces règles réattribuent le revenu d'une filiale contrôlée peu taxée à sa société mère. Dans ce cas de figure, la société mère doit donc payer l'impôt sur ce revenu dans l'État où elle a son siège social, en général des pays à fiscalité élevée.

Enfin, la Commission a inclus dans sa proposition d’assiette commune les dispositions relatives aux montages hybrides. Pour rappel, il s’agit de situations où des instruments ou des entités définis différemment dans deux juridictions bénéficient d’une double déduction et donc finissent non imposés où que ce soit.

La Commission doit présenter, le même jour que l’ACCIS, une proposition d’amendements à l’ATAD pour couvrir les situations avec les pays tiers. Le texte de l’ACCIS a d’ores et déjà inclus ces dispositions. Il prévoit que, si le montage hybride implique un pays tiers et si le paiement a sa source dans l’État membre, alors l’État membre devra refuser la déduction. Si le paiement a sa source dans le pays tiers, l’État membre concerné devra demander au contribuable d’inclure ce paiement dans sa base taxable, sauf si le pays tiers a déjà accordé la déduction ou a demandé que ce paiement soit inclus. Plusieurs situations différentes spécifiques sont traitées, l’article étant assez long, notamment celle où une entreprise a sa résidence fiscale dans un État et dans un pays tiers.

Comme en 2011, les sociétés soumises à l'ACCIS pourraient reporter leurs pertes indéfiniment (seuls les revenus réels sont ainsi imposés) d'une année à l'autre. 

Cette proposition, puisqu’elle ne contient pas l’aspect ‘consolidation’ du résultat d’un groupe, prévoit un mécanisme de compensation transfrontière des pertes (‘temporary loss relief with recapture’). Dans aucun cas la réduction de l’assiette fiscale du contribuable résident ne pourra résulter en un montant négatif, précise la Commission. Une fois que la filiale en perte fera à nouveau des bénéfices, ces bénéfices devront être rajoutés à la base taxable de l’entreprise résidente. 

Dans une proposition de directive distincte, la Commission propose le passage de l’assiette à l’assiette consolidée. Il s’agirait donc de la disparition des transactions intra-groupes en Europe. Au sein d'un groupe, il n'y aurait plus qu'un seul résultat taxable que les pays se répartiraient en fonction d’une formule mathématique complexe qui donne un poids équivalent à des facteurs tels que le chiffre d'affaires, la force de travail et les actifs détenus dans les pays où le groupe est actif. (Élodie Lamer)

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