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Bulletin Quotidien Europe N° 11355
PLÉNIÈRE DU PARLEMENT EUROPÉEN / (ae) pÊche

Les navires vénézuéliens peuvent officier en Guyane française

Strasbourg, 09/07/2015 (Agence Europe) - En adoptant, mardi 7 juillet, un rapport de João Ferreira, le Parlement européen a donné son approbation à la déclaration relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française.

L'industrie de transformation en Guyane française dépend en partie de l'exploitation, par les navires de pêche vénézuéliens, des ressources naturelles vivantes de la zone économique exclusive au large des côtes. Compte tenu de l'importance économique et sociale que revêt cette activité dans la région, les navires de pêche vénézuéliens ont l'autorisation de pêcher depuis plusieurs décennies à condition qu'une partie de la pêche soit débarquée dans les ports guyanais.

Toutefois, en l'absence d'accord international entre l'Union européenne et le Venezuela dans le domaine de la pêche, la coopération entre les deux parties n'obéit pas aux exigences de l'ordre juridique de l'Union. Dans la pratique, l'activité des navires de pêche vénézuéliens est cependant autorisée.

Dans ce contexte, la Commission a présenté une proposition dans laquelle l'Union européenne s'engage à céder le droit de pêche aux navires vénézuéliens. C'est cette solution juridique qui a été trouvée.

Cette déclaration s'est concrétisée par la décision 2012/19/UE dans laquelle le Conseil, qui a modifié la base juridique de la déclaration, a considéré le Parlement comme un organe consultatif et non comme un organe auquel il devait demander son approbation. Par la suite, le Parlement et la Commission ont chacun saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours demandant l'annulation de la décision du Conseil. Dans son arrêt, la Cour a estimé que la déclaration constituait un accord international. La Cour a confirmé que les décisions relatives à la conclusion d'accords de pêche externes entrent pleinement dans le champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE. Par conséquent, le Parlement est appelé à rendre un avis contraignant et non purement consultatif et doit donc donner son approbation.

L'arrêt de la Cour ayant été favorable à la Commission et au Parlement, la Commission a donc soumis au Conseil et au Parlement une nouvelle proposition de décision. Les effets de la décision attaquée ont toutefois été maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision.

Une fois résolu ce conflit d'ordre institutionnel, dû uniquement à un désaccord sur la base juridique exacte, le PE estime que la procédure d'approbation de la proposition doit s'achever au plus tôt de sorte que l'activité de pêche dans la zone concernée, dont la régularité n'a pas été remise en question par ce retard, puisse relever du cadre juridique approprié. (Lionel Changeur)

 

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