Luxembourg, 18/06/2015 (Agence Europe) - Le Conseil Ecofin se penchera, vendredi 19 juin, sur la proposition de règlement introduisant des mesures structurelles pour les grandes banques européennes présentant des risques excessifs sur leurs activités d'investissement (EUROPE 11290).
Un accord politique de principe des ministres européens des Finances dépendra de l'attitude de la France qui a rejeté, mercredi, la proposition de compromis de la Présidence lettone. Cet État membre, qui a légiféré sur cette question lors de l'arrivée au pouvoir du Parti socialiste en 2012, soutient « la philosophie » du texte sur la table « basée sur les risques ». Néanmoins, la France est d'avis que le champ d'application retenu est « trop restreint » dans la mesure où il n'engloberait qu'« une dizaine de banques », a indiqué une source européenne. Paris pose également une question de principe liée à l'exception accordée au Royaume-Uni. « Peut-on avoir au sein du marché intérieur deux systèmes différents ? », a souligné cette source.
Après 11 réunions du groupe d'experts au Conseil, la Présidence lettone a soumis aux États membres une dernière proposition de compromis vendredi 12 juin. Cette proposition ne modifie pas le champ d'application du texte proposé par la Commission européenne, même si « une exemption additionnelle à ce champ a été prévue dans des circonstances justifiées, spécifiques et en application du principe de proportionnalité », indique la Lettonie dans un document d'explication daté de lundi 15 juin.
La Fédération bancaire française (FBF) est vent debout contre cette dernière proposition. « Il apparaît désormais clairement que seuls les établissements bancaires français seront concernés par la nouvelle réglementation, à l'exception de deux ou trois autres établissements d'Europe continentale », critique l'organisation dans un communiqué. Elle dénonce la dérogation accordée au Royaume-Uni qui serait « totale », les banques qui appliqueront la loi bancaire 'Vickers' à partir de 2019 étant exonérées de la totalité du règlement européen. Selon elle, cette dérogation est « inadmissible » d'un point de vue concurrentiel et « contradictoire » avec l'objectif d'uniformisation de la réglementation européenne. La FBF fustige également l'introduction récente d'« un seuil de minimis (35 milliards d'euros de dépôts 'retail' ou 3% de dépôts 'retail' par rapport au total de bilan », exonérant de toute contrainte « les grandes banques de financement et d'affaires américaines » ayant fait de la City londonienne leur tête de pont en Europe.
La proposition lettone de compromis répartit les grandes banques européennes en deux groupes ('Tier 1' et 'Tier 2') en fonction d'un seuil correspondant à 100 milliards d'euros d'activités de trading calculé soit sur les activités mondiales des groupes bancaires basés dans l'UE, soit sur les activités dans l'UE des groupes bancaires établis dans des pays tiers. Simple, transparente et inspirée du rapport 'Liikanen', cette méthodologie tient également compte des risques encourus, justifie la Présidence lettone.
Deux options. Les États membres disposeraient de deux options réglementaires pour prévenir et empêcher que des risques excessifs émanant du portefeuille d'investissement des banques situées dans la catégorie 'Tier 2' aient des conséquences dommageables sur les activités bancaires de détail. La première option consisterait à appliquer, lorsqu'elles existent, les règles nationales pour 'immuniser' ('ring-fence') les activités de détail. Une disposition rédigée sur mesure pour le Royaume-Uni. La deuxième option consisterait à appliquer les règles énoncées par le futur règlement. Contrairement au texte initial de la Commission, la proposition de la Présidence lettone laisse le choix au superviseur entre « l'obligation de filialiser les activités excessivement risquées, l'obligation d'accroître les fonds propres des entités chargées des activités de détail, le recours à d'autres mesures prudentielles, ou une combinaison de l'ensemble de ces mesures ».
Enfin, les États membres, qui reconnaissent « la fonction bénéfique du 'market making' », semblent s'orienter vers une séparation obligatoire de la spéculation sur compte propre ('proprietary trading') des banques couvertes par le futur règlement, alors que la Commission a prôné son interdiction pure et simple. Même si elle n'a pu arrêter une position sur ce dossier, la commission 'Affaires économiques et monétaires' du Parlement européen est sur la même ligne que la Commission (EUROPE 11322).
À noter que l'équipe reconduite de négociateurs du PE se réunira, fin juin ou début juillet, pour comprendre si un compromis politique rapide est possible sur ce dossier qui a mis à mal la 'grande coalition' composée des groupes PPE et S&D. (Mathieu Bion)