Bruxelles, 13/06/2014 (Agence Europe) - Les produits contenant des cannabinoïdes de synthèse ne peuvent pas être considérés comme des médicaments lorsqu'ils sont commercialisés dans le but d'une utilisation récréative pour leurs effets psychoactifs, estime l'avocat général de la Cour de justice de l'UE, Yves Bot, puisqu'ils n'ont pas vocation à prévenir ou guérir une pathologie. M. Bot a présenté ses conclusions en ce sens dans le cadre des affaires jointes C-358/13 et C-181/14, jeudi 12 juin.
L'affaire porte sur un mélange d'herbes aromatiques contenant différents cannabinoïdes de synthèse, des substances psychoactives qui, fumées, imitent les effets du cannabis. Quand ces produits avaient été mis en vente entre 2010 et 2012, la commercialisation de ces substances ne tombait pas sous le coup de la législation allemande sur les stupéfiants. Dans un souci de lutte contre les stupéfiants, les autorités allemandes ont infligé des peines privatives de liberté à MM. D et G, à l'origine de la commercialisation du mélange, sur la base de la législation sur les médicaments, en la vente du mélange à la vente de « médicaments douteux ». Dans ce contexte, la Cour fédérale de justice allemande demande à la Cour de déterminer si ces produits peuvent être assimilés à des médicaments.
Dans ses conclusions, l'avocat général répond par la négative, estimant que la directive 2004/27/CE relative aux médicaments à usage humain ne couvre pas la composition du mélange en cause. En effet, la directive stipule qu'un médicament ne peut être considéré comme tel que si sa composition modifie les fonctions physiologiques de l'homme dans le but de prévenir ou guérir une pathologie. Or le mélange commercialisé dont il est question, s'il modifie effectivement les fonctions physiologiques, n'était utilisé qu'à des fins récréatives et non thérapeutiques.
M. Bot estime que les règles européennes visent plutôt à autoriser la mise sur le marché de produits sûrs et efficaces, et par conséquent ne peuvent être évoquées au sujet d'une composition dont on vise de facto l'exclusion du marché, au titre de son absence de bénéfice médical, voire de risque pour la santé. Il juge toutefois compréhensible que les autorités allemandes aient basé leur jugement sur cette directive, afin de pallier un vide juridique pour ce type de substance à l'époque. Cependant, cela ne peut justifier « une interprétation extensive, voire une distorsion de la notion de médicament ». Il lui semble plus approprié de fonder un jugement à ce sujet sur base du contrôle des stupéfiants et de textes juridiques relatifs à la liberté, la sécurité et la justice. (MD)