Bruxelles, 09/05/2014 (Agence Europe) - Une « opération interne horizontale» - en l'espèce, un contrat de fourniture entre deux entités publiques (la TUUH, École polytechnique de Hambourg, et HIS, une entreprise publique de logiciels de gestion) n'ayant aucun contrôle l'une sur l'autre, mais soumises toutes deux au contrôle d'un même organisme public (la ville de Hambourg) et exerçant l'essentiel de leurs activités pour ce dernier - reste en principe soumise aux procédures d'adjudication prévues par la directive sur les marchés publics (2004/18/CE).
C'est ce qu'a décidé la Cour de justice de l'UE (aff.C-15/13), allant ainsi à l'encontre de l'interprétation de la directive faite par l'avocat général Paolo Mengozzi dans ses conclusions sur cette affaire (EUROPE 11004). Ce dernier avait considéré que l'attribution directe (sans appliquer les procédures d'adjudication prévues par la directive) par la TUUH à HIS d'un contrat pour la fourniture d'un système de gestion informatique de l'enseignement supérieur pouvait constituer une forme de « coopération entre deux entités publiques » pour l'accomplissement d'une tâche d'intérêt public et pouvait, à ce titre, déroger à l'obligation de respecter les procédures d'adjudication de marchés publics prévues par la directive. M. Mengozzi estimait que la tâche exercée par HIS dans le cadre de ce contrat (assister les établissements d'enseignement supérieur pour assurer l'exécution de leurs missions d'enseignement supérieur) est spécifiquement complémentaire de la mission d'enseignement et de recherche dévolue à la TUHH.
La Cour ne l'a pas entendu ainsi. Dan son arrêt, elle conclut que le contrat en question aurait dû être soumis aux règles d'adjudications prévues par la directive, considérant que la coopération instituée entre TUUH et HIS n'est pas destinée à l'accomplissement d'une mission de service public commune au sens de la jurisprudence (arrêts C-480-06 et C-159/11) et que, par conséquent, on ne pouvait lui appliquer l'exception relative aux « coopérations entre deux entreprises publiques ».
Par ailleurs, elle exclut qu'on puisse appliquer en l'espèce (une « opération interne horizontale ») sa jurisprudence exemptant des règles sur l'adjudication de marchés les « opérations internes verticales » (contrats attribués directement par un adjudicateur exerçant « un contrôle direct et exclusif sur l'adjudicataire qui réalise avec lui l'essentiel de ses activités »), dans la mesure où: - il n'existe aucun rapport de contrôle entre TUUH et HIS, la première ne détenant aucune participation directe sur la seconde ; - le contrôle de la ville de Hambourg sur TUUH ne s'étend qu'aux activités de cette dernière en matière d'acquisition et non aux domaines de l'enseignement et de la recherche, pour lesquels TUUH dispose d'une large autonomie. (FG)