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Bulletin Quotidien Europe N° 11014
Sommaire Publication complète Par article 35 / 38
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) jai

Sauf charges nouvelles, un non-lieu éteint l'action pénale dans toute l'UE

Bruxelles, 07/02/2014 (Agence Europe) - Un justiciable ayant bénéficié d'un non-lieu dans un État membre de l'UE ne peut être poursuivi pénalement pour les mêmes faits dans un autre en vertu du principe 'ne bis in idem'. Toutefois, si des charges nouvelles surviennent, la procédure peut être rouverte et, si c'est le cas, doit l'être dans l'État où la décision de non-lieu a été rendue.

C'est l'interprétation suggérée aux juges européens par l'Avocat général Eleanor Sharpston dans des conclusions rendues le 6 février pour répondre à des questions d'un tribunal italien (aff.C-398/12 M). Ce dernier a engagé des poursuites pénales contre un ressortissant italien résidant en Belgique pour des faits de violences sexuelles en Belgique après que l'intéressé a bénéficié d'un jugement de non-lieu rendu, pour les mêmes faits, une semaine auparavant par la Cour de cassation belge (les deux enquêtes étaient parallèles). La juridiction italienne demandait à la Cour d'interpréter la Convention d'application de l'accord de Schengen sur le point de savoir: - si une personne ayant bénéficié d'un non-lieu dans un État membre peut être considérée comme définitivement jugée de telle sorte qu'elle ne puisse plus être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre pays (en application du principe 'ne bis in idem' repris à l'art.54 de ladite Convention) ; - si la procédure peut être ouverte dans ce dernier État lorsque de nouvelles preuves y sont présentées.

Dans sa réponse, Mme Sharpston considère que, conformément au droit belge, l'arrêt de non-lieu de la Cour de cassation a eu pour effet d'éteindre l'action publique et d'exclure toute poursuite d'une procédure pénale pour les mêmes faits en Belgique, mettant l'intéressé à l'abri de poursuites dans ce pays. Toutefois, elle observe qu'un arrêt de non-lieu pourrait ne pas être considéré comme définitif s'il est possible de rouvrir la procédure à la lumière de charges nouvelles. La Convention ne précise pas si le principe 'ne bis in idem' s'applique pour les autres États membres lorsqu'une telle possibilité existe. Mais Mme Sharpston soutient que ne pas l'appliquer viderait de toute substance le principe lui même et la protection qu'il assure, étant donné que de nouvelles charges peuvent toujours apparaître. Selon elle, le déclenchement du principe 'ne bis in idem' provoqué par un jugement dans un État membre (la Belgique) peut avoir pour effet d'éteindre l'action publique dans un autre pays (l'Italie) même si les juridictions de celui-ci sont parvenues à une conclusion différente quant à la valeur probante de preuves qui sont essentiellement les mêmes. La réouverture d'une procédure en cas de survenance de charges nouvelles n'est cependant pas exclue. Si le ministère public italien met les preuves en sa possession à la disposition de ses collègues belges, ces derniers seront en mesure d'apprécier lesdites charges et de décider s'il y a lieu de rouvrir la procédure en Belgique. L'avocat général précise cependant que toute nouvelle procédure à l'encontre d'une personne qui bénéficie d'une décision définitive de non-lieu doit être engagée « dans l'État membre sur le territoire duquel cette décision a été prise », en l'occurrence la Belgique, et les juridictions italiennes ne peuvent pas court-circuiter le processus en décidant d'utiliser ce qui peut, ou pas, constituer des charges nouvelles à l'encontre de l'intéressé. (FG)

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