Bruxelles, 22/10/2013 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a jugé, le 22 octobre (aff. C-105, 106 et 107/12), que les restrictions à la libre circulation des capitaux induites par la législation néerlandaise en ce qui concerne la propriété des entreprises actives sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel peuvent être conformes au droit européen eu égard aux objectifs d'intérêt général poursuivis (protection des consommateurs et sécurité des approvisionnements en énergie).
La Cour de cassation néerlandaise interrogeait la Cour sur la compatibilité avec la libre circulation des capitaux de cette législation qui interdit: - l'acquisition ou la détention par un investisseur privé d'actions ou de participations dans le capital d'un gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité et de gaz sur le territoire néerlandais (« interdiction de privatisation ») ; - des liens de propriété ou de contrôle entre, d'une part, des sociétés d'un groupe auquel appartient un tel gestionnaire et, d'autre part, des sociétés faisant partie d'un groupe auquel appartient une entreprise produisant, fournissant ou se livrant au négoce de l'électricité ou du gaz sur le territoire néerlandais (« interdiction de groupe ») ; - l'accomplissement par un tel gestionnaire et par le groupe dont celui-ci fait partie d'opérations ou d'activités qui pourraient desservir l'intérêt de la gestion du réseau concerné.
Dans son arrêt, la Cour juge que les trois interdictions visées ci-dessus constituent bel et bien une entrave à la libre circulation des capitaux au sens de l'art.63 du TFUE. En ce qui concerne l'interdiction de privatisation des gestionnaires de réseaux, les États membres peuvent opter pour un régime de propriété publique (art.345 du TFUE), mais le régime de propriété reste néanmoins soumis aux règles fondamentales du traité (non-discrimination, liberté d'établissement et libre circulation des capitaux). Toutefois, selon la Cour, les raisons à la base du choix d'un régime de propriété publique peuvent être des « éléments pouvant justifier des restrictions à la libre circulation des capitaux ». Par ailleurs, pour ce qui est des autres interdictions (voir ci-dessus), les objectifs de lutter contre les subventions croisées au sens large (y compris l'échange d'informations stratégiques), d'assurer la transparence sur les marchés de l'électricité et du gaz ou de prévenir les distorsions de concurrence peuvent être des « raisons impérieuses d'intérêt général », pouvant justifier les entraves à la libre circulation des capitaux occasionnées par les dispositions néerlandaises, conclut la Cour. (FG)