Bruxelles, 27/06/2013 (Agence Europe) - La taxe spéciale de 0,9% du chiffre d'affaires imposée par la France à certains opérateurs de télécommunications pour financer les pertes de financement des chaînes publiques liées à la suppression de la publicité (« taxe Copé ») et le droit d'accise de 3% du prix des services de téléphonie mobile imposé par Malte sont conformes à la directive sur l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (2002/20/CE). En effet, les États membres ont maintenant la faculté d'imposer des taxes non administratives sur la fourniture de services de communication électroniques. C'est la substance de deux arrêts distincts rendus par la Cour de justice de l'UE, jeudi 27 juin.
Dans le cas français (C-485/11), la Commission européenne estimait la taxe (voir ci-dessus) contraire à la directive dans la mesure où: - il s'agirait d'une taxe administrative prélevée sur la base d'éléments liés à l'activité ou au chiffre d'affaires des opérateurs et non en fonction des coûts réels encourus par le régime d'autorisation ; - elle ne serait pas destinée à financer les activités de l'autorité réglementaire nationale. La Cour rejette ces griefs jugeant que le fait générateur de la taxe (l'élément qui fait naître la dette fiscale) n'est lié ni à la procédure d'autorisation générale permettant d'accéder au marché des services de communications électroniques, ni à l'octroi d'un droit d'utilisation des radiofréquences ou des numéros, mais uniquement à l'activité de l'opérateur qui consiste à fournir des services de communications électroniques aux usagers finals en France (la taxe est imposée aux seuls titulaires d'une autorisation générale qui fournissent déjà leurs services sur le marché des services de communication aux usagers finals). De ce fait, la taxe française n'est pas une taxe administrative au sens de la directive et ne relève pas de son champ d'application.
Dans le cas maltais (C-71/12), répondant à la Cour constitutionnelle de Malte, la Cour estime que le droit d'accise n'est pas une taxe administrative contraire à la directive, puisque, comme dans le cas français, le fait générateur n'est pas lié à la procédure d'autorisation générale, mais à l'utilisation des services de téléphonie mobile fournis par les opérateurs et le droit d'accise est supporté par les utilisateurs de ces services. (FG)