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Bulletin Quotidien Europe N° 10876
Sommaire Publication complète Par article 34 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) droits d'auteur

La redevance à la vente d'un PC ou d'une imprimante est licite

Bruxelles, 27/06/2013 (Agence Europe) - La redevance pour la reproduction d'œuvres protégées par des droits d'auteur peut être prélevée sur la commercialisation d'une imprimante ou d'un ordinateur, a jugé la Cour de justice de l'UE par un arrêt (affaires C-457/11 à C-460/11) rendu jeudi 27 juin. Elle précise que les États membres ont une large marge d'appréciation pour déterminer le débiteur de cette redevance exigée pour indemniser les auteurs pour la reproduction de leurs œuvres sans leur consentement.

La Cour répond ainsi à des questions de la Cour fédérale allemande concernant l'interprétation de la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Cette directive donne aux auteurs et titulaires de droits voisins le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction de leurs œuvres et le droit à une « compensation équitable » lorsque, dans certains cas exceptionnels (ex. les copies privées ou les « reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires »), leurs œuvres sont reproduites sans leur consentement. Devant arbitrer des litiges entre une société gérant les droits d'auteur représentant les auteurs et les éditeurs d'œuvres littéraires en Allemagne et plusieurs fabricants d'imprimantes et d'ordinateurs, la Cour allemande veut savoir en substance si, au regard de la directive: - la « compensation équitable» peut être perçue sous forme de redevance auprès de fabricants et distributeurs d'imprimantes ou d'ordinateurs personnels « qui ne peuvent effectuer des reproductions qu'après avoir été connectés à un ou plusieurs autres appareils (comme un scanner), alors que ces autres appareils peuvent eux-mêmes faire l'objet de la redevance » ; - l'application par les fabricants de mesures techniques visant à empêcher ou à limiter la reproduction non autorisée dans le cadre de copies privées rendent caduque la « compensation équitable ».

À la première question, la Cour répond que la notion de « reproduction effectuée au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires » énoncée dans la directive « englobe des reproductions effectuées à l'aide d'une imprimante et d'un ordinateur personnel, dans le cas où ces appareils sont reliés entre eux ». Ainsi, les États membres peuvent exiger une compensation équitable des fabricants et distributeurs de ces appareils, « étant entendu que le montant global de la compensation équitable due (...) à l'issue d'un tel procédé unique ne doit pas être différent, en substance, de celui fixé pour la reproduction obtenue au moyen d'un seul appareil ». À la deuxième question, elle répond par la négative. En effet, l'application par les fabricants des mesures techniques visées est facultative, mais les États membres peuvent tenir compte de leur application pour déterminer le niveau concret de la compensation à verser. Enfin, la Cour précise que la directive ne s'applique pas aux œuvres reproduites avant son entrée en vigueur. (FG)

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