Bruxelles, 28/02/2013 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a validé, jeudi 28 février (arrêt C-246/12 P), la décision de la Commission de 2006 imposant à la Grèce de récupérer seize aides au fonctionnement pour un montant d'environ 310 millions d'euros, accordées aux chantiers navals Ellinika Nafpigeia AE (EN) de Skaramangkas et considérées comme violant la concurrence parce que finançant des activités civiles de ces chantiers.
La Cour était saisie par l'entreprise d'un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal (T-391/08) qui avait confirmé une première fois en 2012 la décision de la Commission. Selon EN, le Tribunal avait commis une erreur de droit, en considérant que les aides avaient profité à l'activité de production de matériel civil, sans les examiner au cas par cas, afin de vérifier ce qui était nécessaire pour l'exercice de l'activité des chantiers à des fins militaires. Pour l'entreprise, les chantiers constituent une entreprise complexe et l'activité à des fins civiles est nécessaire à la viabilité de l'activité militaire bien que cette dernière soit prédominante. Par conséquent, un arrêt complet de l'activité civile des chantiers navals compromettrait la poursuite de la production militaire. Dans son arrêt, la Cour rappelle que le Traité permet aux États membres de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de leur sécurité (production ou commerce d'armes et de matériel de guerre), mais que la reconnaissance de cette protection ne doit pas altérer la concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. Or, le Traité établit une stricte distinction entre la production ou le commerce du matériel de guerre et toute autre activité économique lorsqu'une même entreprise est active dans les domaines militaire et civil. Sur ces bases - estime la Cour - le Tribunal a correctement: - rejeté l'argumentation de EN selon laquelle lorsqu'une activité civile est un « corollaire nécessaire » de l'activité de production militaire, toute mesure d'aide devrait être exclue du champ d'application du Traité ; - conclu que seules les aides relevant de l'activité militaire doivent être appréciées selon la procédure spéciale prévue par le Traité. En outre, ses appréciations sur la répartition des activités militaires et civiles (respectivement de 75% et de 25%) retenues dans la décision de la Commission étaient purement factuelles et, dès lors, soustraites au contrôle juridictionnel de la Cour. Enfin, le Tribunal a eu raison de constater que, dans le cadre de la procédure administrative menée par la Commission, EN ne disposait pas de droits de la défense (à l'instar d'un État membre), mais du seul droit d'y être associé (ce qui s'est effectivement produit). Pour toutes ces raisons, la Cour rejette le pourvoi de EN et valide la décision de la Commission. (FG)