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Bulletin Quotidien Europe N° 10726
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

Le congé annuel payé peut être réduit en fonction du temps de travail

Bruxelles, 08/11/2012 (Agence Europe) - Le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce qu'une entreprise et son comité d'entreprise concluent un plan social prévoyant la réduction du droit d'un travailleur au congé annuel payé proportionnelle à la réduction de son temps de travail.

Par cet arrêt prononcé jeudi 8 novembre dans deux affaires jointes (C-229/11 et C-230/11), la Cour de justice de l'UE répondait au Tribunal du travail de Passau (Allemagne), saisi du cas de deux travailleurs dont le temps de travail a été réduit à zéro (« Kurzarbeitnull ») dans le cadre d'une prolongation d'un an de leur contrat sous le régime du « Kurzarbeit » décidée suite à un plan social conclu entre le comité d'entreprise et l'employeur. Ce dernier soutenait que, pendant cette période, les intéressés ne pouvaient acquérir de droits au congé annuel payé, leur temps de travail étant lui aussi « réduit à zéro ». Le Tribunal allemand interrogeait dès lors la Cour sur la conformité au droit de l'UE des dispositions d'un tel un plan social qui prévoit la réduction du droit au congé annuel payé proportionnellement à la réduction du temps de travail des salariés pendant une période caractérisée par des difficultés économiques de l'entreprise.

La Cour répond que la Charte des droits fondamentaux lue en combinaison avec la directive sur l'aménagement du temps de travail (2003/88/CE) ne s'oppose pas à ces dispositions. Selon elle, la situation d'un travailleur dont le temps de travail a été réduit dans le cadre d'un plan social est différente de celle d'un travailleur en congé de maladie, qui bénéficie d'un droit au congé annuel payé au même titre qu'un travailleur en activité. En effet, dans le cadre d'une réduction du temps de travail, les obligations tant du travailleur que de l'employeur sont, par convention d'entreprise, suspendues. De plus, si l'employeur était obligé de prendre en charge les congés annuels payés durant la période de réduction du temps de travail, il pourrait être réticent à convenir d'un plan social prévoyant une prolongation du contrat de travail pour des raisons purement sociales et donc dans l'intérêt du travailleur. En revanche, la situation d'un salarié dont le temps de travail a été réduit est comparable à celle du salarié travaillant à temps partiel. Et la Cour de rappeler que, selon sa jurisprudence, pour une période d'emploi à temps partiel, le droit au congé annuel payé peut être diminué proportionnellement à la réduction du temps de travail. (FG)

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