Bruxelles, 08/11/2012 (Agence Europe) - La loi grecque (n° 3631/2008) qui soumet à autorisation préalable l'acquisition des droits de vote représentant plus de 20 % du capital social de certaines sociétés stratégiques cotées en bourse et qui prévoit un contrôle a posteriori sur la prise de certaines décisions cruciales pour ces sociétés est contraire à la liberté d'établissement et à la libre circulation des capitaux. Elle confère en effet à l'administration grecque un pouvoir discrétionnaire difficilement contrôlable par les juridictions et comporte un risque de discrimination.
Par cet arrêt rendu jeudi 8 novembre dans l'affaire C-244/11, la Cour de justice de l'UE donne raison à la Commission, qui, dans un recours en manquement déposé en 2011, reprochait notamment à la loi grecque de créer des entraves susceptibles de dissuader les opérateurs d'investir dans ces sociétés et de restreindre, par le contrôle a posteriori du ministère de l'économie sur certaines décisions, la participation effective des actionnaires à la gestion et au contrôle desdites sociétés, entravant de ce fait leur établissement en Grèce. Selon la Grèce le régime devait s'appliquer non pas aux entreprises déjà privatisées dans lesquelles l'État conserverait des privilèges spéciaux (« golden shares »), mais aux entreprises stratégiques n'étant pas encore privatisées (six monopoles ou ex-monopoles publics des télécommunications, de l'eau, de l'électricité et de la gestion portuaire), échappant ainsi au champ d'application des libertés fondamentales.
Dans son arrêt, la Cour précise tout d'abord que, lorsque l'État décide de transformer des entreprises publiques en sociétés anonymes dont les actions peuvent être achetées librement sur le marché, il ne peut ensuite invoquer la règle de la protection de la propriété privée pour soustraire ces acquisitions aux libertés fondamentales, en les subordonnant à un régime d'autorisation. Quant à l'objectif de garantir la continuité des services de base et le fonctionnement des réseaux nécessaires à la vie économique et sociale (énergie, eau, télécommunications, etc.) invoqué par la Grèce pour justifier les restrictions à la liberté d'établissement, la Cour précise qu'il s'agit là d'un motif valable uniquement en cas de menace réelle et suffisamment grave d'interruption des services susceptible d'affecter un intérêt fondamental de la société. Or, dans la loi grecque, l'autorisation préalable est appliquée sans que soit établi un risque, même potentiel, d'atteinte à la sécurité de l'approvisionnement. En outre, la limitation de l'exercice des droits de vote s'applique, non seulement aux décisions susceptibles de mettre en péril de manière ponctuelle l'objectif de la législation, mais à toutes celles prises par vote des actionnaires. Enfin, la Cour juge que, tant l'autorisation préalable que le contrôle a posteriori laissent aux autorités nationales un pouvoir d'appréciation trop large, difficilement contrôlable par les juridictions. Dans le premier cas, en effet, les critères retenus sont trop imprécis et généraux, dans le second, les circonstances justifiant une opposition sont potentiellement « nombreuses, indéterminées et indéterminables ». (FG)