Bruxelles, 03/07/2012 (Agence Europe) - Un créateur de logiciels ne peut s'opposer à la revente de ses licences « d'occasion », permettant l'utilisation de ses programmes sur support matériel ou téléchargés via Internet. En effet, son droit exclusif de distribution des copies de ses programmes couvertes par de telles licences s'éteint lors de leur première vente. Par contre, son droit exclusif demeure pour ce qui est de la reproduction du programme et l'acquéreur initial du programme est tenu à rendre inutilisable la copie qu'il détient lorsqu'il revend sa licence à un tiers.
C'est, en substance, le contenu de l'arrêt rendu mardi 3 juillet par la Cour de justice de l'UE dans l'affaire C-128/11 pour répondre à la Cour suprême fédérale allemande. Celle-ci devait arbitrer un litige entre: - le développeur de logiciels Oracle qui distribue ses programmes sur support physique ou en ligne et en autorise l'utilisation moyennant l'acquisition d'une licence sur un maximum de 25 postes de travail par licence en en assurant la maintenance et le suivi: - la société allemande UsedSoft, qui revend « d'occasion » des licences ou des parties de licences achetées aux clients d'Oracle, pour permettre à ses propres clients de télécharger les logiciels Oracle directement à partir du site de la société ou de les monter sur les stations de travail d'autres utilisateurs.
La juridiction allemande demandait dès lors à la Cour si, sur la base de la directive sur la protection juridique des programmes d'ordinateur (2009/24/CE), l'acquéreur d'une licence « d'occasion » peut être considéré comme un « acquéreur légitime » au sens de la directive pouvant se prévaloir de cette licence pour réaliser des copies du programme en question.
Dans son arrêt, la Cour confirme le principe d'épuisement du droit de distribution prévu par la directive selon lequel la première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur dans l'Union par le titulaire du droit d'auteur (l'auteur du programme) ou avec son consentement épuise son droit exclusif de distribution de cette copie dans l'Union et lui fait perdre, par conséquent, la possibilité d'invoquer son monopole d'exploitation pour s'opposer à la revente de cette copie. Ce principe est valable aussi bien pour les copies distribuées sur support matériel (CD-Rom ou DVD) que pour celles distribuées par téléchargement à partir du site Internet de la société qui a développé le programme, précise la Cour, répondant à une objection d'Oracle en ce sens. Et d'expliquer que, lorsque le titulaire du droit d'auteur met à la disposition de son client une copie - matérielle ou immatérielle - et conclut en même temps, contre paiement d'un prix, un contrat de licence accordant au client le droit d'utiliser cette copie pour une durée illimitée, il transfère le droit de propriété de cette copie au client et épuise ainsi son propre droit exclusif de distribution. Dès lors, même si le contrat de licence interdit une cession ultérieure, le titulaire du droit ne peut plus s'opposer à la revente de la copie.
Cet épuisement du droit de distribution s'étend aussi à la copie du programme vendue telle que corrigée et mise à jour par le titulaire du droit d'auteur, puisque les fonctionnalités corrigées, modifiées ou ajoutées sur la base d'un contrat de licence font partie intégrante de la copie initialement téléchargée et peuvent être utilisées par le client sans limitation de durée.
Toutefois, si la licence acquise par le premier acquéreur porte sur un nombre d'utilisateurs qui dépasse ses propres besoins, cet acquéreur n'est pas autorisé pour autant à scinder cette licence et à la revendre en partie: lorsqu'il revend la licence à un tiers, il doit rendre inutilisable la copie du programme téléchargée sur son propre ordinateur. En effet, s'il continuait à l'utiliser, il violerait le droit exclusif du titulaire du droit d'auteur à la reproduction de son programme d'ordinateur: à la différence du droit exclusif de distribution, ce droit exclusif à la reproduction ne s'épuise pas par la première vente.
Cependant, là aussi, la directive autorise toute « reproduction nécessaire pour permettre à l'acquéreur légitime d'utiliser le programme d'ordinateur d'une manière conforme à sa destination ». De telles reproductions ne peuvent, par conséquent, pas être interdites par contrat. Ainsi, tout acquéreur ultérieur d'une copie pour laquelle le droit de distribution du titulaire du droit d'auteur est épuisé constitue « un acquéreur légitime » qui peut télécharger sur son ordinateur la copie qui lui a été vendue par le premier acquéreur. Un tel téléchargement doit être regardé comme la reproduction nécessaire d'un programme d'ordinateur devant permettre à ce nouvel acquéreur d'utiliser ce programme d'une manière « conforme à sa destination ». Ainsi, le nouvel acquéreur de la licence d'utilisation, tel qu'un client de UsedSoft, peut en tant qu' « acquéreur légitime » de la copie corrigée et mise à jour du programme d'ordinateur concerné, télécharger cette copie à partir du site Internet du titulaire du droit d'auteur. (FG)