Bruxelles, 27/06/2012 (Agence Europe) - La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne peut, en principe, être refusée à un assujetti en raison des irrégularités commises par l'émetteur de la facture. Elle doit l'être, toutefois, si l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour donner droit à déduction était impliquée dans une fraude.
Par cet arrêt rendu le 21 juin dans deux affaires jointes, la Cour de justice de l'UE, interrogée par deux tribunaux hongrois, a jugé non conformes à la directive 2006/112/CE sur le système commun de TVA des pratiques de l'autorité fiscale hongroise consistant à refuser à un assujetti la déduction de la TVA parce que l'émetteur de la facture avait commis des irrégularités et l'assujetti, selon la même autorité, ne s'était pas assuré de son comportement régulier. Dans le premier cas (affaire C-80/11), le tribunal demandait à la Cour si la déduction de la TVA peut être refusée dans de telles circonstances, alors que les factures donnant lieu à déduction sont formellement correctes, mais l'assujetti ne dispose pas de documents prouvant que l'émetteur de la facture disposait des biens en cause, qu'il était en mesure de les livrer et qu'il avait rempli ses obligations en matière de TVA. Dans le second cas (affaire C-142/11), le tribunal hongrois demandait si la déduction de la TVA peut être refusée en raison d'irrégularités commises par l'émetteur de la facture lorsqu'il n'est pas établi que le demandeur de la déduction avait connaissance de ces irrégularités.
Dans son arrêt, la Cour rappelle que le droit à déduction prévu par la directive, ne peut, en principe, être limité. La question de savoir si la TVA due sur les transactions antérieures ou ultérieures portant sur les biens et les services concernés a, ou non, été régulièrement versée au Trésor public est sans influence sur le droit de l'assujetti de déduire la TVA acquittée en amont. Toutefois, ce droit peut être refusé à l'intéressé s'il est établi qu'il a été invoqué frauduleusement ou abusivement. Tel est le cas notamment si l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération donnant lieu à déduction était impliquée dans une fraude commise par le fournisseur ou un autre opérateur en amont.
Quant aux obligations de l'assujetti consistant à s'assurer du comportement régulier de son partenaire commercial, la Cour relève que, lorsqu'il existe des indices permettant de soupçonner l'existence d'irrégularités ou de fraude, un opérateur peut se voir obligé de prendre des renseignements sur un autre opérateur afin de s'assurer de sa fiabilité. Toutefois, l'autorité fiscale ne peut transférer ses propres prérogatives de contrôle sur l'assujetti qui souhaite récupérer la TVA en exigeant qu'il vérifie lui-même l'absence d'irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont. Enfin, dans les deux cas, les opérations invoquées pour fonder le droit à déduction ont été effectivement réalisées et les factures correspondantes comportent toutes les informations exigées par la directive. Par conséquent, les conditions matérielles et formelles requises pour la naissance et l'exercice du droit à déduction sont réunies. En outre, il apparait que les destinataires des factures ne se sont pas livrés eux-mêmes à des manipulations (fausses déclarations ou l'établissement de factures irrégulières).
Par conséquent, la Cour condamne, dans les deux cas, le refus des autorités hongroises. (FG)