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Bulletin Quotidien Europe N° 10643
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) tue

L'astreinte à Microsoft de 2008 est maintenue, mais réduite

Bruxelles, 27/06/2012 (Agence Europe) - Par un arrêt rendu mercredi 27 juin (aff.T-167/08), le Tribunal de l'UE a confirmé la décision de la Commission de février 2008 imposant à Microsoft une astreinte pour ne pas avoir permis aux développeurs de logiciels concurrents d'avoir accès, à des « conditions raisonnables », aux informations nécessaires pour leur permettre de mettre au point des serveurs de groupe de travail capables d'interopérer avec son système Windows (EUROPE n° 9611). Il a toutefois réduit le montant de l'astreinte de 899 à 860 millions d'euros, tenant compte du fait que la Commission avait permis à Microsoft de limiter la distribution des produits développés par ses concurrents « open source » jusqu'au 17 septembre 2007 (date de l'arrêt T-201/04 du Tribunal confirmant une première décision de la Commission de 2004 condamnant Microsoft pour abus de position dominante et lui ordonnant de donner accès aux concurrents aux informations citées à des « conditions raisonnables et non discriminatoires » - EUROPE n° 8673).

Dans son arrêt, le Tribunal écarte tous les arguments invoqués par Microsoft pour obtenir l'annulation de la décision de 2008, estimant que: - compte tenu des principes d'évaluation (WSPP) soumis par Microsoft à la Commission, l'entreprise était en mesure d'apprécier si les taux de rémunération qu'elle réclamait jusqu'au 21 octobre 2007 pour donner accès aux informations relatives à l'interopérabilité étaient raisonnables au sens de la décision de 2004 ; - l'application par la Commission de ces principes d'évaluation et notamment du critère relatif au caractère innovant des technologies en cause, « est de nature à indiquer si les taux de rémunération réclamés par Microsoft reflètent la valeur intrinsèque d'une technologie plutôt que sa valeur stratégique » (la valeur résultant de la simple possibilité d'interopérer avec les systèmes d'exploitation de Microsoft et dérivant du pouvoir dont l'entreprise bénéficie sur le marché des systèmes d'exploitation ) ; - apprécier, comme l'a fait la Commission, le caractère innovant des technologies en cause par référence à la nouveauté et à l'activité inventive avait pour seul objet d'exclure que Microsoft perçoive une rémunération reflétant la valeur stratégique des informations relatives à l'interopérabilité, ce que la décision de 2004 interdit.

Le commissaire à la Concurrence, Almunia, s'est félicité de cet arrêt dans un communiqué. (FG)

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