Bruxelles, 15/05/2012 (Agence Europe) - Dans le cadre d'un marché public, un pouvoir adjudicateur peut, en principe, exiger ou souhaiter que certains produits à fournir soient issus de l'agriculture biologique ou du commerce équitable. Pour ce faire, il doit cependant utiliser des spécifications détaillées, plutôt que de se référer à des éco-labels ou à des labels déterminés.
Par ce jugement rendu le 10 mai dans l'affaire C-368/10, la Cour de justice de l'UE donne en partie raison à la Commission européenne, qui, par un recours en manquement déposé en juin 2010, dénonçait la violation par les Pays-Bas de plusieurs articles de la directive sur la passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2004/18/CE).
En août 2008, la province néerlandaise de Hollande-Septentrionale avait publié un avis de marché public pour la fourniture et la gestion de distributeurs de café. Cet avis se référait aux labels privés MAX HAVELAAR (visant à favoriser la commercialisation des produits issus du commerce équitable) et EKO (octroyé aux produits issus de l'agriculture biologique) pour la consommation de café et de thé. Par ce biais, la province néerlandaise voulait s'assurer ainsi que l'adjudicataire fournisse des produits « durables » se caractérisant notamment par le fait d'être respectueux de l'environnement et socialement responsable. Peu après sa publication, l'avis de marché a été précisé par une note d'information indiquant que les autres labels seraient également acceptés « pour autant que les critères soient comparables ou identiques ».
C'est sur cette base que la Commission européenne a introduit son recours, reprochant notamment à la province d'avoir violé la directive en prescrivant, dans les spécifications techniques pour le café et le thé à fournir, les labels MAX HAVELAAR et EKO ou des labels fondés sur des critères comparables ou identiques. La Cour rappelle sur ce point que les spécifications techniques peuvent être formulées en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles pouvant inclure des caractéristiques environnementales. Le label EKO, qui est fondé sur des caractéristiques environnementales et qui réunit les conditions énumérées par la directive, constitue de ce fait un « éco-label » au sens de celle-ci. Toutefois, en exigeant que certains produits à fournir soient munis d'un éco-label déterminé, plutôt que d'utiliser les spécifications détaillées définies par cet éco-label, la province de Hollande-Septentrionale a établi une spécification technique incompatible avec la directive. En ce qui concerne l'exigence relative au label MAX HAVELAAR, la Cour constate que, par son objet, elle constitue non pas une spécification technique, mais une condition d'exécution du marché. Elle rejette dès lors le grief de la Commission à cet égard, sans examiner si cette condition a été formulée d'une manière conforme à la directive.
Concernant le grief à la province d'avoir établi en tant que un critère d'attribution du marché que les ingrédients à fournir autres que le thé et le café soient munis des labels EKO et/ou MAX HAVELAAR, la Cour souligne que la directive admet que les pouvoirs adjudicateurs soient autorisés à choisir des critères d'attribution fondés sur des considérations d'ordre environnemental et d'ordre social. Quant à la manière dont ces critères sont formulés, la Cour rappelle que les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à recourir aux critères sous-jacents à un éco-label pour établir certaines caractéristiques d'un produit, mais non à ériger un éco-label en spécification technique. Ainsi, en octroyant un certain nombre de points (dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse) à certains produits munis de labels déterminés, au lieu d'énumérer les critères sous-jacents à ces labels et d'autoriser que soit démontré par d'autres moyens appropriés que le produit satisfait à ces critères, la province a établi un critère d'attribution incompatible avec la directive.
Enfin, la Cour confirme l'interprétation de la Commission selon laquelle l'exigence imposée à l'adjudicataire de « respecter les critères de durabilité des achats » et de « responsabilité sociale des entreprises » est contraire à la directive. En imposant ces conditions dans le cahier des charges, la province néerlandaise a établi un niveau minimal de capacité technique non autorisé. De plus, elle constate que les exigences relatives au respect de ces critères ne sont pas formulées de manière assez claire, précise et univoque dans l'avis de marché.
Sur ces bases, elle juge que les Pays-Bas ont manqué aux obligations imposées par la directive. (FG)