Bruxelles, 15/05/2012 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a à nouveau été appelée à se prononcer mardi 15 mai sur le fonctionnement du règlement de Dublin II, qui détermine notamment l'État membre responsable du traitement d'une demande d'asile. Le 4 mai dernier, dans un arrêt, la Cour s'était déjà prononcée sur l'interprétation à faire du règlement dans le cas du retrait d'une demande d'asile.
Le 15 mai, l'avocat général, Mme Eeanor Sharpston, a rendu des conclusions en réponse à une requête de deux associations françaises, la CIMADE et le GISTI et invité cette fois la Cour à dire qu'en vertu de Dublin, « l'obligation de garantir les conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile incombe à l'État membre d'accueil », indique un communiqué de la Cour. Et cela vaut pendant toute la durée nécessaire pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, c'est-à-dire, dit encore la Cour, dès la date de l'introduction de la demande d'asile jusqu'au moment du transfert du demandeur (la période de transfert débutant au moment de la réponse explicite ou implicite de l'État responsable). La Cour a été interrogée par le Conseil d'État français qui lui a demandé si pendant la période précédant le transfert du demandeur d'asile (vers le pays logiquement compétent en vertu de Dublin), l'État membre d'accueil était tenu d'assurer la charge financière des conditions minimales d'accueil du demandeur. Cette question avait été soulevée par la CIMADE et le GISTI qui voulaient annuler une circulaire ministérielle (relative à l'allocation temporaire d'attente) qu'elles jugeaient incompatibles avec le droit européen dans la mesure où la circulaire exclut le bénéfice de l'ATA (allocation temporaire d'attente) aux personnes dont la demande d'asile doit être examinée par un autre État membre que la France.
Et l'avocat général leur a donné raison, en suggérant à la Cour de dire que « les normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, telles que prévues par la directive, s'appliquent à tous les demandeurs d'asile, qui ont sollicité l'asile dans l'État membre d'accueil, nonobstant le fait que cet État puisse décider, en vertu du règlement Dublin II, de renvoyer la demande d'asile à un autre État membre qu'il considère comme devant être responsable de l'examen de cette demande ». L'élément déclenchant de l'application de la directive, a estimé l'avocat général, est l'introduction de la demande d'asile « et non le dépôt formel de la demande d'asile dans l'État membre responsable de l'examen de la demande ».
Le règlement de Dublin 2, a encore estimé l'avocat général, prévoit aussi que cette obligation de l'État membre d'accueil soit garantie pendant toute « la durée nécessaire à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile et pendant la durée de tout recours éventuel, jusqu'au moment où le demandeur est, le cas échéant, transféré vers l'État membre requis ». Et la prise en charge des frais liés aux conditions d'accueil doit également peser sur l'État d'accueil, chaque « État membre devant faire face aux problèmes soulevés par la présence de demandeurs d'asile sur son territoire, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union », dit enfin la Cour. (SP)