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Bulletin Quotidien Europe N° 10570
Sommaire Publication complète Par article 31 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

La France condamnée pour son taux de TVA réduit appliqué aux équidés

Bruxelles, 08/03/2012 (Agence Europe) - La France a appliqué de façon incorrecte la directive sur le système commun de TVA à certaines opérations relatives aux équidés et, notamment, aux chevaux, lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 8 mars (affaire C-596/10).

La Cour était saisie d'un recours en manquement à la directive 2006/112/CEE (directive TVA), introduit par la Commission européenne le 16 décembre 2010. Cette dernière reprochait à la France: - d'appliquer un taux réduit de TVA de 5,50% aux opérations relatives aux équidés et notamment aux chevaux, lorsqu'ils sont normalement destinés à un usage autre que la préparation de denrées alimentaires, ces opérations ne relevant pas, selon elle, des exceptions prévues par la directive TVA ; - d' appliquer un taux de 2,10 % (soit un taux inférieur au minimum de 5 % fixé par la directive) aux ventes à des personnes non assujetties à la TVA, d'animaux vivants non destinés à l'usage de boucherie et de charcuterie, et en particulier aux chevaux de course, de compétition, d'agrément et de manège.

La Cour a accueilli ces deux griefs. Concernant le premier, elle indique qu'autoriser l'application d'un taux réduit de TVA à toute opération se rattachant à l'élevage des chevaux, notamment à celles liées aux courses de chevaux ainsi que les activités de centres équestres (opérations qui relèvent de la compétition, du sport, des loisirs ou du tourisme), impliquerait de retenir une interprétation large de la dérogation prévue par la directive précitée, ce qui serait contraire à la jurisprudence. De fait, la directive n'autorise l'application du taux de TVA réduit que pour les animaux vivants « normalement » destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole (activités de culture, de sylviculture ou de pêche, opérations de monte ou de saillie qui constituent des approvisionnements ou intrants agricoles pour les élevages de chevaux y compris des chevaux de race). Concernant le deuxième grief, elle confirme que la pratique administrative française consistant à appliquer un taux réduit de TVA (2,10%) aux ventes à des personnes non assujetties à la TVA d'animaux non destinés à une utilisation de boucherie et de charcuterie (en particulier, des chevaux de courses, de compétition d'agrément et de manège) n'est pas conforme à la directive. (FG)

 

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