Bruxelles, 08/03/2012 (Agence Europe) - Un État membre qui prévoit dans sa législation la transformation, après un certain temps, des contrats de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) n'est pas tenu à imposer que le CDI reprenne à l'identique les clauses principales figurant dans le contrat précédent. Toutefois, il doit veiller à faire en sorte que ces clauses ne soient modifiées de manière substantielle dans un sens défavorable à la personne intéressée, lorsque la mission et la nature des fonctions de celle-ci restent les mêmes.
Par cet arrêt rendu jeudi 8 mars dans l'affaire C-251/11, la Cour de justice de l'UE interprète l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70/CE (mise en œuvre de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée). Le litige à l'origine de l'affaire oppose l'État français - en l'espèce l'Université de Bretagne occidentale (UBO) - et M. Huet, employé en tant que chercheur pendant six ans dans cette université sur la base de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, renouvelés sans interruption du 1er mars 2002 au 15 mars 2008. Lorsque le dernier CDD a expiré, l'université a proposé à l'intéressé, conformément à la législation française, un CDI le recrutant comme ingénieur d'études, avec une rémunération inférieure à celle qu'il percevait auparavant sur la base des CDD. Estimant que le nouveau contrat ne correspond pas aux fonctions d'ingénieur de recherche qu'il exerçait depuis plusieurs années et devant le refus de l'Université de le modifier, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Rennes afin d'enjoindre à l'UBO de requalifier son contrat à durée indéterminée en tant que contrat de recrutement d'un chercheur avec la rémunération correspondante. Le tribunal demandait dès lors à la Cour si l'accord-cadre européen (voir ci-dessus) qui encadre ce genre de contrat doit être interprété en ce sens qu'un État membre, qui prévoit dans sa réglementation nationale la transformation des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée lorsque les CDD ont atteint une certaine durée, est tenu d'imposer, dans le CDI, la reprise à l'identique des clauses principales figurant dans le contrat précédent.
La Cour répond par la négative à cette question, mais indique que le CDI « ne peut comporter des modifications substantielles des clauses du contrat précédent dans un sens globalement défavorable à la personne intéressée » lorsque l'objet de sa mission et la nature de ses fonctions restent les mêmes. Cela, pour « ne pas porter atteinte aux objectifs poursuivis par la directive 1999/70 et à son effet utile » qui est notamment d'établir un cadre général pour « prévenir les abus découlant de l'utilisation de relations de travail ou de contrats de travail à durée déterminée successifs ». (FG)