Bruxelles, 05/07/2011 (Agence Europe) - Le titulaire d'un nom a le droit de s'opposer à son usage en tant que marque communautaire, lorsque le droit national le lui permet. Le droit au nom peut également être protégé dans ses aspects économiques.
Dans cet arrêt rendu le 5 juillet dans l'affaire C-263/09 P, la Cour de justice de l'UE était appelée à interpréter la notion de « droit au nom » - susceptible d'être invoquée pour demander la nullité d'une marque - au sens du règlement n.40/94 sur les marques. Elle devait clarifier si cette notion ne vise qu'un attribut de la personnalité ou concerne aussi son exploitation commerciale.
Le cadre est donné par un recours de la société japonaise Edwin Co. Ltd, qui contestait un arrêt du Tribunal de l'UE qui, en 2009 (affaire T-165/06), avait annulé en partie la décision de l'Office européen d'harmonisation des marques (OHMI) d'enregistrer la marque « Elio Fiorucci », accédant ainsi en partie à la demande de M. Elio Fiorucci, styliste bien connu en Italie et fondateur de la marque de produits de luxe Fiorucci Spa, cédée à Edwin Co. en 1990. Pour étayer sa requête, ce dernier invoquait le règlement sur la marque communautaire lu en combinaison avec le droit italien, selon lequel les noms de personnes notoires ne peuvent être enregistrés en tant que marques que par le titulaire du nom ou avec le consentement de ce dernier.
La Cour constate tout d'abord que le libellé et la structure du règlement sur les marques ne permettent pas de limiter la notion de « droit au nom » à un aspect d'attribut de la personnalité. Cette notion peut recouvrir également l'exploitation patrimoniale du nom. En effet, le règlement prévoit la nullité d'une marque communautaire quand un intéressé fait valoir « un autre droit antérieur », qui peut être, de façon non exhaustive, le droit au nom, le droit à l'image, le droit d'auteur et le droit de propriété industrielle. Certains de ces droits sont protégés dans leurs aspects économiques tant par les droits nationaux que par le droit de l'Union. Dès lors, il n'y a pas de raison de ne pas accorder la même protection au « droit au nom ». Ainsi, le droit au nom peut être invoqué non seulement pour protéger le nom en tant qu'attribut de la personnalité, mais également dans ses aspects économiques.
Par conséquent, le Tribunal a pu à bon droit déduire de la législation nationale italienne que le titulaire d'un nom patronymique notoire - indépendamment du domaine dans lequel cette notoriété a été acquise et même si le nom de la personne notoire a déjà été enregistré ou utilisé comme marque - a le droit de s'opposer à l'usage de ce nom en tant que marque, lorsqu'il n'a pas donné son consentement à l'enregistrement. (F.G.)