Bruxelles, 05/07/2011 (Agence Europe) - La rémunération due aux auteurs en contrepartie du prêt de leurs œuvres dans les établissements publics (bibliothèques, médiathèques, etc.) ne peut être calculée exclusivement en fonction du nombre d'emprunteurs inscrits dans ces établissements sur la base d'une somme forfaitaire fixée par emprunteur et par an. Cette rémunération doit prendre en compte également le nombre d'objets mis à la disposition du public. Dès lors, les grands établissements de prêt public doivent verser une rémunération supérieure à celle des établissements plus petits.
Par cet arrêt rendu le 30 juin dans l'affaire C-271/10, la Cour de justice de l'UE répondait à une question préjudicielle du Conseil d'État belge qui, à la suite d'une plainte de l'association flamande d'auteurs VEWA, l'interrogeait sur la conformité à la directive 92/100/CEE (droit de location et de prêt dans le domaine de la propriété intellectuelle) d'un arrêté royal belge qui prévoit une rémunération forfaitaire des auteurs des œuvres empruntées à raison d'un euro par an et par personne (0,5 euro pour les mineurs) inscrite dans les institutions publiques de prêt. Selon la VEWA, ce régime viole la législation européenne sur les droits d'auteur qui exige le versement d'une « rémunération équitable » pour un prêt ou une location.
La Cour a donné raison à l'association rappelant tout d'abord que la rémunération « doit permettre aux auteurs de percevoir un revenu approprié » dont le montant ne saurait être « purement symbolique ». Au contraire, ce montant doit être proportionné au préjudice subi par les auteurs en raison de l'utilisation de leurs œuvres sans leur autorisation. Dans le cas de prêts publics, « plus le nombre d'objets protégés mis à disposition par un établissement de prêt public est élevé, plus l'atteinte aux droits d'auteur est large ». Il s'ensuit que « le montant de la rémunération à acquitter par ces établissements publics de prêt devrait prendre en compte le nombre d'objets mis à la disposition du public » et, par conséquent, « les grands établissements de prêt public devraient verser une rémunération plus importante que les établissements plus petits ».
Or, l'arrêté royal belge « prend en compte le nombre d'emprunteurs inscrits, mais non le nombre d'objets mis à la disposition du public », indique la Cour, en soulignant que si le critère du nombre d'emprunteurs inscrits est lui aussi pertinent pour calculer le montant de la rémunération, il n'est pas suffisant pour tenir compte du préjudice subi par les auteurs. En ce sens, elle note par ailleurs que le forfait n'est pas perçu uniformément: certains établissements du pays ne le perçoivent pas au motif que les emprunteurs seraient déjà inscrits dans un autre établissement de prêt. (F.G.)