Bruxelles, 20/06/2011 (Agence Europe) - Les États membres qui ont introduit l' « exception de copie privée » sont tenus à une obligation de résultat quant à la perception effective de la « compensation équitable » destinée à indemniser les auteurs, interprètes et producteurs, cela, même quand le vendeur professionnel des supports de reproduction est établi dans un autre État membre.
C'est en substance l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'UE le 16 juin dans l'affaire C-462/09 en réponse à des questions de la Cour suprême néerlandaise portant sur l'interprétation de la directive 2001/29/CE (droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information). Cette directive attribue normalement le droit exclusif de reproduction aux titulaires d'un droit d'auteur, mais qui prévoit une exception permettant aux États membres d'autoriser les copies privées, à condition que les titulaires des droits d'auteur reçoivent une « compensation équitable ». La Cour néerlandaise était appelée à arbitrer un différend entre l'administration fiscale néerlandaise chargée de collecter la redevance pour copie privée (perçue, aux Pays-Bas, auprès du fabricant ou de l'importateur de supports de reproduction) et une société allemande qui commercialisait de tels supports auprès des consommateurs néerlandais via des sites Internet néerlandais. Les questions de la Cour néerlandaise étaient les suivantes: - y a-t-il des critères, dans la directive, qui permettent de déterminer qui, dans la législation nationale, doit être considéré comme débiteur de la « compensation équitable »? - en cas de contrat à distance et si l'acheteur de supports de reproduction est établi dans un État différent de celui du vendeur, « la directive contraint-elle à une interprétation du droit national assez large pour permettre que, dans un au moins des pays concernés par le contrat négocié à distance, la 'compensation équitable' soit due par un commerçant»?
Sur la première question, la Cour constate que la directive ne contient pas de critères explicites permettant de savoir qui doit être considéré comme le débiteur de la compensation équitable. Toutefois, elle rappelle que cette compensation doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par le titulaire d'un droit exclusif de reproduction. Dès lors que la personne qui a causé ce préjudice est celle qui réalise pour son usage privé une copie d'une œuvre protégée sans l'autorisation dudit titulaire, c'est elle qui, en principe, doit réparer le préjudice en s'acquittant de la compensation qui sera versée à ce titulaire. Toutefois, vu les difficultés pratiques pour identifier ces utilisateurs privés et pour les obliger à indemniser les titulaires des droits, les États membres ont la faculté d'instaurer une « redevance pour copie privée » à la charge, non des personnes privées, mais de « celles qui disposent d'équipements, d'appareils et de supports de reproduction numérique et qui mettent ces équipements à la disposition de personnes privées ou rendent à ces dernières un service de reproduction ».
Quant à savoir qui est débiteur de la compensation dans le cadre d'un contrat à distance, la Cour rappelle que le législateur de l'Union a souhaité garantir un niveau de protection élevé du droit d'auteur et des droits voisins, étant donné que ceux-ci sont essentiels à la création intellectuelle. L'introduction de l'exception de copie privée ne peut donc pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes. Sur cette base, pour garantir cette protection, les États membres ayant introduit l'exception de copie privée dans leur droit national sont tenus d'assurer une perception effective de la « compensation équitable » pour indemniser les auteurs lésés du préjudice subi par les auteurs, notamment si ce préjudice est né sur leur territoire. En l'occurrence, bien qu'il soit pratiquement impossible pour l'État néerlandais de percevoir cette compensation auprès des utilisateurs finaux, cet État est néanmoins tenu à une obligation de résultat quant au fait que les auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable à titre d'indemnisation. La circonstance - ajoute la Cour - que le vendeur professionnel d'équipements, d'appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure « sans incidence sur cette obligation de résultat ». En cas d'impossibilité d'assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, la juridiction nationale devra « interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d'un débiteur agissant en qualité de commerçant ». (F.G.)