Bruxelles, 26/05/2011 (Agence Europe) - Dans un arrêt rendu jeudi 26 mai dans les affaires C-165/09 et C-167/09, la Cour de justice de l'UE a jugé que les États membres disposent d'une ample marge de manœuvre pour aménager leurs programmes visant à réduire progressivement leurs émissions de polluants et pour délivrer des autorisations de construction et d'exploitation d'installations industrielles. Ces autorisations, dit-elle, doivent être évaluées « sur la base d'une appréciation globale qui tienne compte de l'ensemble des politiques et des mesures adoptées sur le territoire national ».
Il s'agit là d'un revers pour différentes organisations environnementalistes néerlandaises, qui avaient saisi le Conseil d'État néerlandais contre trois projets, aux Pays-Bas, de centrales électriques fonctionnant au charbon pulvérisé et à la biomasse. Se prévalant des dispositions de la directive NEC (2001/81/CE), qui fixe des plafonds nationaux d'émission à respecter au plus tard en 2010, et du fait que les Pays-Bas n'auraient pas pu s'y conformer endéans cette échéance, ces organisations soutenaient que le gouvernement néerlandais n'aurait pas dû autoriser ces projets ou aurait dû, à tout le moins, les délivrer sous des conditions plus strictes.
Aux questions de la juridiction néerlandaise sur l'interprétation de la directive NEC citée et de la directive IPPC (2008/1/CE) qui établit les principes régissant les procédures et les conditions pour l'octroi des autorisations pour la construction et l'exploitation des grandes installations industrielles, la Cour a donné les réponses suivantes:
- Les autorités nationales n'ont pas l'obligation de compter les plafonds d'émission de polluants fixés par la directive NEC parmi les conditions d'octroi de telles autorisations, même s'ils doivent adopter des mesures appropriées et cohérentes aptes à réduire, dans leur ensemble, les émissions de ces polluants.
- Si pendant le délai de transposition de la directive NEC (du 27 novembre 2002 au 31 janvier 2010) les États membres devaient s'abstenir de prendre des dispositions susceptibles de compromettre la réalisation du résultat prescrit par cette directive, le respect de cette obligation doit être vérifié « sur la base d'une appréciation globale, en tenant compte de l'ensemble des politiques et des mesures adoptées sur le territoire national concerné ». Ainsi, l'octroi d'une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'une installation industrielle n'est pas en soi susceptible de compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive.
- Aux termes de la directive NEC, pendant cette période les États avaient l'obligation d'élaborer des programmes de réduction progressive des émissions et de les communiquer à la Commission en les rendant par ailleurs accessibles au public au moyen d' « informations claires, compréhensibles et facilement accessibles ».
- Sur le contenu concret de ces programmes, la directive NEC laisse aux États une large marge de manœuvre visant à leur permettre d'assurer un certain équilibre entre les intérêts impliqués. Pour cette raison, les États doivent pouvoir aménager leurs programmes librement, sans être «obligés d'adopter ou de s'abstenir d'adopter des mesures ou des initiatives spécifiques pour des raisons étrangères à des évaluations de caractère stratégique qui tiennent compte, de manière globale, des circonstances de fait et des différents intérêts publics et privés en présence ». Par conséquent, pendant la période en question, ils ne pouvaient être obligés de refuser ou de limiter l'octroi d'autorisations environnementales, ni d'adopter des mesures de compensation spécifique pour chaque autorisation octroyée, même en cas de dépassement ou de risque de dépassement des plafonds nationaux d'émission de polluants.
- Enfin, sur ces bases, la Cour estime que les organisations concernées ne pouvaient se prévaloir directement devant la juridiction nationale de la directive NEC pour prétendre que les autorités nationales refusent ou limitent l'octroi d'une autorisation, ou prennent des mesures de compensation spécifiques. Elles pouvaient par contre invoquer la directive pour prétendre l'adoption par les pays de mesures aptes à réduire, dans leur ensemble, les émissions des polluants visés, pour se conformer aux plafonds nationaux fixés par la directive. (F.G.)