login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 10348
Sommaire Publication complète Par article 29 / 36
INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cjue

Quels sont les tribunaux compétents pour examiner les propos diffamatoires via Internet ?

Bruxelles, 30/03/2011 (Agence Europe) - Le 29 mars, l'avocat général Pedro Cruz Villalón a proposé à la Cour une interprétation du règlement 44/2001 (compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale) pour déterminer la juridiction compétente pour examiner les atteintes aux droits de la personnalité (ici, des propos diffamatoires) commises via Internet.

Le règlement cité fournit une indication pour déterminer cette compétence, en prévoyant qu'en cas de « délit ou de quasi-délit », une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être assignée à comparaître dans un autre État membre, devant le tribunal du « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».

Cette règle est assez aisée à appliquer lorsque des propos diffamatoires sont diffusés par voie de presse: en vertu de la jurisprudence de la Cour, le tribunal compétent est dans ce cas celui du lieu où la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation. Par contre, lorsque ces propos ont été diffusés sur Internet, il est difficile de définir un territoire de diffusion délimité géographiquement et, donc, de déterminer le lieu où s'est produit le fait dommageable. Dans les deux affaires soumises à la Cour, les parties attaquées pour avoir diffusé des propos diffamatoires font valoir qu'il n'existerait pas de lien de rattachement suffisant entre les informations contestées sur leur site Internet et le dommage allégué par les plaignants respectivement en Allemagne et en France.

L'avocat général répond aux questions préjudicielles posées quant à ce lien en proposant à la Cour une palette de possibilités, qui établit toutefois une hiérarchie quant aux compétences des juridictions appelées à examiner les plaintes. Ainsi, selon lui, le titulaire du droit de la personnalité lésé par des propos diffamatoires diffusés via Internet est fondé à engager une action en dommages et intérêts: - soit devant les tribunaux de l'État membre du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication ayant porté atteinte à ses droits, compétents en l'occurrence pour réparer la totalité des dommages découlant de la violation de ces droits; - soit devant les tribunaux de tout État membre dans lequel la publication a été diffusée et dans lequel le titulaire du droit de la personnalité affirme avoir subi une atteinte à sa réputation, qui seraient compétents pour connaître uniquement des dommages causés dans l'État membre de la juridiction saisie ; - soit devant les tribunaux de l'État membre dans lequel est situé le « centre de gravité du conflit » entre les biens et intérêts en jeu, ces tribunaux étant compétents pour réparer la totalité des dommages découlant de l'atteinte aux droits de la personnalité. Dans ce dernier cas, l'État membre serait celui où « l'information litigieuse est objectivement et particulièrement pertinente » (c-à-d, susceptible d'intéresser le public et d'être lue) et où le titulaire du droit de la personnalité a lui aussi le « centre de ses intérêts » (où la personne lésée a « son projet de vie » et où « l'atteinte éventuelle aux droits de la personnalité pourra produire le plus haut niveau de dommages »). (F.G.)

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
JOURNÉE POLITIQUE
INFORMATIONS GÉNÉRALES