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Bulletin Quotidien Europe N° 10339
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

La législation française sur les activités des traducteurs judiciaires est restrictive et disproportionnée

Bruxelles, 17/03/2011 (Agence Europe) - Les activités des experts judiciaires traducteurs auprès des tribunaux ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique, puisque ceux-ci se limitent à fournir une traduction impartiale et ne se prononcent pas sur le fond des affaires. Ces activités constituent des « prestations de services » au sens du Traité, puisqu'elles sont « fournies normalement contre rémunération ».

Par ailleurs, les missions de ces experts inscrits sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ne relèvent pas de la notion de « profession réglementée » au sens de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. En effet, la réglementation nationale qui impose cette inscription a pour seul objet de faciliter le recours des juridictions intéressées à des professionnels - membres ou non de professions réglementées - et non d'organiser la reconnaissance d'une qualification déterminée. D'ailleurs, les mêmes juridictions peuvent recourir à des experts qui ne figurent pas sur cette liste.

Enfin, la législation française, qui soumet l'exercice de ces activités à une série de conditions (âge, compétence, moralité, indépendance) - légitimes, dans le souci de préserver l'intérêt national - apparaît néanmoins restrictive et disproportionnée dans ses exigences vis-à-vis de ressortissants d'autres États membres, puisqu'elle ne prend pas en compte la reconnaissance de leur qualité d'experts par les juridictions de leurs pays, ni la mise en place d'autres modalités de contrôle des qualités du candidat. En cela, elle ne permet pas pratiquement à ces postulants de faire valoir leurs qualifications acquises à l'étranger et ne leur donne pas une possibilité effective de recours en cas de refus.

C'est là la substance de l'arrêt rendu le 17 mars dans les affaires jointes C-372/09 et C-373/09 par la Cour qui répondait à une série de questions de la Cour de cassation française. (F.G.)

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