Bruxelles, 09/12/2010 (Agence Europe) - Une société exploitant une place de marché sur Internet telle que eBay ne peut, en principe, être tenue pour responsable des infractions au droit des marques commises par les utilisateurs de son site, à moins que cet usage frauduleux, continu ou répété, de la part d'un utilisateur lui ait été notifié.
Ce sont là, en résumé, les conclusions proposées à la Cour par l'avocat général Jääskinen dans l'affaire C-324/09 opposant au principal le groupe L'Oréal SA et ses filiales Lancôme et Garnier (parfums et cosmétiques) à la société eBay International AG et ses filiales, exploitant une place de marché sur Internet. L'Oréal accuse eBay d'être impliquée dans des infractions au droit des marques commises par les vendeurs sur son site: en achetant des mots-clés correspondant à ses marques auprès de moteurs de recherche sur Internet, eBay dirigerait ses utilisateurs vers des produits contrevenant au droit des marques et, en particulier, vers des produits contrefaits et sans emballage, des échantillons non destinées à la vente et des produits ne provenant pas de l'Espace économique européen (EEE). De plus, elle ne prendrait pas les mesures adéquates pour empêcher la vente de ces produits. La High Court (Royaume-Uni), appelée à arbitrer le litige au principal, veut savoir notamment quelles sont les obligations incombant à eBay pour empêcher les infractions au droit des marques de la part des utilisateurs.
Concernant les produits en question mis en vente sur la place de marché électronique (en l'espèce, surtout des parfums et des cosmétiques), l'avocat général considère que les échantillons et les produits de démonstration non destinés à la vente ou non fournis gratuitement aux distributeurs ne peuvent être considérés comme des produits mis dans le commerce avec le consentement du titulaire de la marque: il appartient à ce dernier d'en décider la commercialisation ou, le cas échéant, de l'interdire. La même protection peut être invoquée en ce qui concerne des produits destinés à des consommateurs à l'extérieur de l'EEE, que le titulaire de la marque n'a pas encore commercialisés ou n'a pas encore autorisés à la vente dans cet espace. Concernant les produits vendus sans emballage ou déconditionnés, l'avocat général estime qu'en raison de son esthétique spécifique comportant l'usage de la marque, l'emballage externe constitue une partie de l'état du produit. Le titulaire de la marque peut donc s'opposer à la commercialisation des produits déconditionnés, dans la mesure où le retrait de l'emballage prive le consommateur d'informations fournies par la marque au titre de la législation européenne (origine et qualités du produit) et altère l'état du produit, nuisant par là à son image et, par conséquent, à la renommée de la marque.
Quant au rôle spécifique d'Ebay dans les infractions au droit des marques, l'avocat général considère que, bien que ne vendant pas lui-même les produits L'Oréal, en permettant la commercialisation de ses produits sur son site, Ebay offre aux consommateurs une source d'achat alternative coexistant avec le réseau de distribution de l'entreprise. Ainsi, en réservant les marques de L'Oréal en tant que mots-clés sur les moteurs de recherche qui dirigent les acheteurs vers son site, eBay fait un « usage » de ces marques pour des produits commercialisés par L'Oréal elle-même sous ces signes.
Toutefois cet « usage » des marques de la part d'eBay en tant que mots-clés sur les moteurs de recherche n'aboutit pas nécessairement à induire les consommateurs en erreur quant à l'origine des produits proposés: la fonction de la marque qui consiste à indiquer l'origine du produit n'est pas susceptible d'être compromise, «à condition qu'un consommateur moyen raisonnable comprenne, sur la base des informations figurant dans le lien commercial, que l'exploitant de la place de marché électronique stocke dans son système des publicités ou des offres de vente émanant de tiers ». En outre, si cet « usage » consiste en l'affichage du signe sur le site Internet d'eBay elle-même plutôt que dans un lien commercial d'un moteur de recherche, il peut être considéré comme un usage de la marque non pas par eBay, mais par ses utilisateurs. Dans un tel cas, eBay autorise seulement ses clients à faire usage de signes identiques à des marques sans utiliser elle-même ces signes. Par conséquent, les éventuelles atteintes à la marque résultant d'annonces insérées par des utilisateurs se rapportant à des produits protégés au titre d'une marque ne peuvent être imputées à eBay.
Enfin, l'avocat général considère que la participation de eBay à la préparation des annonces des clients, à travers les indications qu'elle leur fournit pour les rédiger, ne doit pas entraîner la perte du bénéfice de la protection accordée, comme dans l'affaire Google (EUROPE n° 10179), aux entreprises hébergeant des informations téléchargées par les utilisateurs. Toutefois, une telle protection ne peut s'appliquer dans le cas où l'entreprise aurait été prévenue de l'usage frauduleux d'une marque ou d'infractions au droit des marques continues ou répétées de la part d'utilisateurs. De même, selon lui, eBay est bien responsable du contenu des données qu'elle communique, en tant qu'annonceur, aux exploitants des moteurs de recherche. (F.G.)