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Bulletin Quotidien Europe N° 10271
Sommaire Publication complète Par article 40 / 46
INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

La Cour légitime une loi qui interdit l'exercice concomitant de la profession d'avocat et d'un emploi dans la fonction publique

Bruxelles, 06/12/2010 (Agence Europe) - La législation européenne ne s'oppose pas à ce qu'un État membre empêche les fonctionnaires employés à temps partiel d'exercer la profession d'avocat parallèlement à un emploi dans la fonction publique, même s'ils sont titulaires d'une habilitation à exercer cette profession. Le cas échéant, il peut imposer la radiation de l'intéressé du tableau de l'Ordre des avocats, à moins que celui-ci ne choisisse de renoncer à son emploi public.

Par ailleurs, le même État membre peut imposer aux avocats qui y sont inscrits des restrictions à l'exercice concomitant de la profession d'avocat et d'un emploi salarié (à temps plein ou partiel) pour le compte d'associations ou de bureaux d'avocats ou d'entreprises publiques ou privées, pour autant que ces restrictions « n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir les conflits d'intérêts et qu'elles s'appliquent à l'ensemble des avocats inscrits dans cet État ».

La Cour a répondu ainsi à quatre questions préjudicielles du juge de paix de Cortona (Italie), qui l'interrogeait sur la compatibilité avec la législation européenne d'une loi italienne de 2003 qui réintroduit l'incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat par des fonctionnaires.

L'affaire est intéressante en ce que cette loi italienne est examinée à l'aulne des dispositions du traité sur la concurrence libre et non faussée, sur l'interdiction des ententes et des directives relatives à l'exercice de la libre prestation de services par les avocats et à l'exercice de cette profession dans les États membres autres que ceux où la qualification a été acquise.

Ainsi, selon la Cour, le fait qu'un État membre prescrive aux conseils de l'ordre des avocats de procéder à la radiation d'office de membres de la profession qui sont également fonctionnaires à temps partiel « n'est pas de nature à établir que cet État membre a retiré à sa réglementation son caractère étatique. En effet, lesdits conseils n'ont aucune influence en ce qui concerne l'adoption d'office, prescrite par la loi, de décisions de radiation ». Par ailleurs, concernant l'éventuelle discrimination d'avocats italiens par rapport à ceux d'autres pays habilités à exercer en Italie, « il n'apparaît pas que la loi n° 339/2003 s'applique exclusivement aux avocats d'origine italienne et créerait ainsi une discrimination à rebours ». Certes, les avocats visés par cette loi sont ceux intéressés à exercer un emploi auprès d'entités publiques. Toutefois « dans la mesure où il s'agit d'emplois auprès d'entreprises publiques, les avocats « affectés par l'interdiction d'exercice concomitant d'un tel emploi peuvent être non seulement des ressortissants italiens, mais également des ressortissants d'autres États membres ». (F.G.)

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