Bruxelles, 12/11/2010 (Agence Europe) - Dans ses conclusions dans l'affaire C-437/09 (AG2R Prévoyance) rendues le 11 novembre, l'avocat général propose à la Cour de juger que le régime français de remboursement complémentaire des frais de soins de santé dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale n'est pas contraire au droit européen.
Le tribunal de grande instance s'interrogeait sur la conformité au droit de l'UE d'un tel régime qui prévoit, pour toutes les entreprises et salariés du secteur, sans possibilité de dispense, l'obligation légale de s'affilier auprès de l'AG2R Prévoyance, organisme de droit privé à but non lucratif administré paritairement par les entreprises et les salariés affiliés. Il se demandait par ailleurs si, dans de telles conditions, le régime ne confère pas à AG2R Prévoyance une position dominante constitutive d'un abus.
Dans ses conclusions, l'avocat général conclut que le régime remplit une fonction sociale essentielle qui permet de l'inclure dans la catégorie des services d'intérêt économique général (SIEG) au sens du droit de l'UE. Si AG2R peut être considérée comme une entreprise au sens des règles de la concurrence, la mission d'intérêt économique général qui lui est impartie peut justifier qu'elle déroge à ces règles.
Par ailleurs, selon lui, l'obligation d'affiliation se justifie par le degré élevé de solidarité requis par ce régime de remboursement: cette solidarité serait compromise si le régime ne prévoyait pas une telle obligation. Enfin, le droit exclusif conféré à AG2R trouve sa justification dans le fait que les entreprises du secteur (surtout des PME) ne pourraient pas nécessairement assurer un niveau de protection comparable à leurs salariés à titre individuel. (F.G)