Bruxelles, 15/06/2010 (Agence Europe) - Par son arrêt du mardi 15 juin dans l'affaire T-177/07, le Tribunal de l'UE a rejeté dans son intégralité le recours de la société italienne Mediaset SpA contre une décision de la Commission de 2007 qui enjoignait à l'Italie de récupérer, auprès des bénéficiaires, une subvention publique pour l'achat ou la location de décodeurs numériques terrestres. Confirmant la décision de la Commission, le Tribunal a jugé que cette subvention n'était pas neutre technologiquement, qu'elle conférait aux diffuseurs numériques terrestres un avantage indirect au détriment des diffuseurs satellitaires et que le caractère sélectif de cette mesure avait conduit à une distorsion de concurrence entre ces deux catégories d'opérateurs.
L'aide contestée par la Commission consistait en une subvention pour un montant de 150 euros en 2004 et de 70 euros en 2005 instaurée en Italie dans le cadre du processus de numérisation des signaux télévisés, lancé dans ce pays en 2001 et qui devrait être complété en 2012. Tout en reconnaissant que le passage à la radiodiffusion numérique constitue un objectif d'intérêt commun, la Commission avait jugé la subvention disproportionnée et sélective du point de vue technologique, puisqu'elle ne s'appliquait pas aux décodeurs satellitaires. Elle avait donc demandé la récupération de cette aide, majorée des intérêts.
Le Tribunal a repris ces arguments en jugeant que la mesure n'était pas neutre du point de vue technologique et qu'elle a permis aux diffuseurs numériques terrestres et aux câblo-opérateurs, tels que Mediaset, de bénéficier d'un avantage par rapport aux diffuseurs satellitaires. La mesure a en effet encouragé l'achat ou la location de décodeurs permettant la réception des signaux numériques terrestres et pénalisé celle de décodeurs exclusivement satellitaires. De plus, elle a incité les consommateurs à passer du mode analogique au mode numérique terrestre et, en même temps, a permis aux diffuseurs de cette technologie de consolider leur position sur le marché en termes d'image de marque et de fidélisation de la clientèle. Enfin, la réduction automatique du prix des décodeurs terrestres que la subvention a induit un autre élément susceptible d'affecter le choix des consommateurs.
En second lieu, si cette mesure a bénéficié directement au consommateur final, elle a néanmoins comporté un avantage indirect pour les opérateurs du marché de la télévision numérique terrestre et les cablo-opérateurs, tels Mediaset. Or, le Traité interdit les aides d'État sans distinction selon que les avantages relatifs soient octroyés de manière directe ou indirecte. La jurisprudence a par ailleurs admis qu'un avantage directement accordé à certaines personnes physiques ou morales qui ne sont pas nécessairement des entreprises peut constituer un avantage indirect et, donc, une aide d'État pour d'autres personnes physiques et/ou morales qui sont des entreprises.
En troisième lieu, le Tribunal a constaté que le caractère sélectif de la mesure a induit une distorsion de concurrence entre diffuseurs numériques terrestres et, même si tous les diffuseurs satellitaires avaient pu bénéficier de la mesure en offrant des décodeurs « hybrides » (terrestres et satellitaires), cela aurait impliqué pour ces derniers un coût supplémentaire à répercuter sur le prix de vente aux consommateurs.
Enfin, le Tribunal a repoussé les objections de Mediaset concernant notamment la notion de « confiance légitime » invoquée par l'entreprise à l'égard de la cohérence de la mesure avec la politique de promotion du système de diffusion numérique prônée par la Commission et la violation de la notion de « sécurité juridique » liée à la difficulté de déterminer le nombre de bénéficiaires de la mesure et, donc, les sommes à récupérer.
Sur le premier point: les mesures d'incitation prônées par la Commission devaient être neutres du point de vue technologique et un opérateur économique diligent aurait dû savoir non seulement que la mesure en cause ne l'était pas, mais également qu'elle n'avait pas été notifiée à la Commission ni autorisée par celle-ci.
Sur le montant des sommes à récupérer, le Tribunal a rappelé qu'il incombe au juge national de se prononcer sur ce montant, puisqu'aucune disposition n'exige que, quand elle ordonne la restitution d'une aide, la Commission fixe le montant exact des sommes à restituer. (F.G.)